TF 4A_283/2023 du 12 mars 2024

Donation; responsabilité du mandataire; donation immobilière; contrat de société; dommage, évènement hypothétique ultérieur; art. 97, 242, 398 al. 2 CO

Responsabilité du mandataire (art. 97 et 398 al. 2 CO) – Rappel des principes (consid. 3.1.3). Notion de dommage – Rappel des principes (consid. 3.1.4).

Evénement hypothétique ultérieur – La question de savoir si un auteur de dommage peut objecter, pour se libérer, que le dommage allégué se serait de toute façon produit, indépendamment de son comportement, en raison d’événements hypothétiques ultérieurs, est controversée en doctrine et n’est pas traitée de manière uniforme dans la jurisprudence. En général, le TF considère que les événements hypothétiques ultérieurs doivent être pris en compte dans le calcul du dommage, que ce soit en vertu de dispositions légales expresses ou directement sur la base de la notion générale de dommage (consid. 3.1.3).

En l’espèce, deux époux mandatent un avocat pour vérifier un « contrat de société et de donation », par lequel le mari cède la propriété de certains de ses immeubles à son épouse. Le contrat est conclu en la forme authentique devant un notaire argovien. L’épouse obtient le transfert de propriété pour les biens du canton d’Argovie, mais pas pour ceux situés dans le canton de Zurich, faute d’authentification. Par la suite, les parties divorcent et le mari fait valoir une erreur de base sur le contrat. Plusieurs années après, les époux ont conclu plusieurs accords par lesquels ils ont annulé sans indemnité et avec effet rétroactif le « contrat de société et de donation ». L’épouse prétend avoir subi un dommage, en raison d’une violation du devoir de diligence de l’avocat ayant vérifié le contrat. Pour le TF, dès lors qu’un événement hypothétique ultérieur – la conclusion du contrat d’annulation – aurait entraîné la même diminution du patrimoine qu’un éventuel manquement de l’avocat et que le second événement relève de la responsabilité de la mandante, la responsabilité de l’avocat n’est pas engagée, faute de dommage (consid. 3.2.2). Par ailleurs, l’épouse échoue à apporter la preuve qu’elle n’aurait pas rétrocédé les immeubles zurichois si elle avait pu être inscrite au registre foncier sur la base du « contrat de société et de donation » (consid. 3.3.3).

Donation

Donation

Dommage

Dommage

Partie générale du CO

Partie générale du CO