TF 4A_30/2024 du 24 août 2024
Contrat vente; nullité d’un contrat de vente immobilière selon la LFAIE; peine conventionnelle présente dans un contrat nul; art. 156 CO; 2 ss LFAIE
Nullité d’un contrat de vente immobilière selon la LFAIE (art. 2 ss LFAIE) – Rappel des principes (consid. 1.1-1.1.2). Il serait contraire au sens de loi d’admettre une validité des contrats avant la réalisation de la condition, soit en l’occurrence l’obtention de l’autorisation d’acquérir. En effet, si le prix de vente peut déjà être exigé sans que la vente puisse être inscrite au registre foncier, cela conduirait à un avantage unilatéral pour les vendeurs et ne changerait rien au fait que l’argent devrait finalement être remboursé si la condition ne se réalise pas (consid. 1.1.3). S’il est vrai que la nullité d’un contrat de durée n’a en principe pas d’effet ex tunc, cela ne peut s’appliquer aux paiements échelonnés d’une vente immobilière dont l’une des conditions est l’obtention d’une autorisation au sens de la LFAIE. Le texte de la loi précise que l’inefficacité ne concerne pas seulement le transfert de propriété, mais que l’ensemble des prestations promises ne peut pas être exigé (consid. 1.5.2.3).
Peine conventionnelle présente dans un contrat nul – Aucune obligation de dommages-intérêts ne peut en principe être déduite du non-respect d’actes juridiques inefficaces ou nuls. La nullité ou l’inefficacité impliquent que les parties ne doivent pas respecter l’accord conclu. Selon l’esprit de la loi, le respect de telles dispositions ne peut pas non plus être obtenu par le biais d’une peine conventionnelle, car cela reviendrait à contourner la loi (consid. 1.4.2).