TF 7B_74/2023 du 30 septembre 2024

Droit pénal; dommages à la propriété; principe d’accession; servitude d’empiètement; art 144 CP; 641, 667, 674 CC

Dommages à la propriété (art. 144 CP) – Rappel des principes (consid. 2.2.1 et 2.2.2). En matière d’infractions contre le patrimoine, la notion d’« appartenance à autrui » se rapporte à la conception de la propriété au sens du droit privé. L’art. 144 CP protège toutefois également les droits d’usage que d’autres personnes pourraient avoir sur une chose. Dès lors, le droit de déposer plainte n’appartient pas seulement au propriétaire, mais également à tout ayant droit qui serait privé de l’usage de la chose (consid. 2.2.3).

Principe de l’accession (art. 667 CC) – Rappel des principes (consid. 2.3.1). Servitude d’empiètement (art. 674 CC) Rappel des principes (consid. 2.3.2). En l’espèce, un propriétaire a supprimé divers empiètements construits par ses voisins sur son fonds (une barrière, une partie de la dalle d’un balcon, une partie de toit en tôle ondulée), sans en avoir averti auparavant ses voisins et pendant les vacances de ceux-ci. En l’absence de servitude inscrite au registre foncier en faveur des voisins, ceux-ci n’ont pas qualité pour déposer plainte pénale contre le propriétaire. Le TF relève cependant, sous l’angle civil, que le propriétaire aurait donc dû agir par la voie judiciaire, soit en l’occurrence par l’introduction d’une action négatoire (art. 641 al. 2 CC). Cela aurait alors permis aux voisins d’invoquer l’art. 674 al. 3 CC pour demander la constitution d’une servitude d’empiétement (consid. 2.6.2).

Droit pénal

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Propriété/Possession

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Servitude

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