TF 4A_609/2023 du 20 décembre 2024
Procédure; voie de recours en matière de preuve à futur; art. 158, 168 ss, 183 ss, 308 ss et 319 ss CPC
Recours et appel en procédure civile (art. 308 ss, 319 ss CPC) – Rappel des principes (consid. 3.1.1 et 3.1.2). Preuve à futur (art. 158 CPC) – Rappel des principes (consid. 3.2). Tous les moyens de preuve prévus par les art. 168 ss CPC peuvent être administrés en preuve à futur hors procès. Lorsqu’il s’agit d’une expertise, les règles des art. 183-188 CPC s’appliquent. Une fois les opérations d’administration de la preuve terminée, le juge clôt la procédure et met les frais et dépens à la charge du requérant, lequel pourra les faire valoir ultérieurement dans le procès au fond (consid. 3.2.2).
Voie de recours en matière de preuve à futur – Le rejet de la requête de preuve à futur hors procès peut faire l’objet d’un appel selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC ou, si la valeur litigieuse n’atteint pas CHF 10’000.- d’un recours limité au droit selon l’art. 319 let. a CPC. A l’inverse, la décision d’admission de la requête de preuve à futur, qui ordonne qu’un moyen de preuve soit administré, est, par nature, une décision d’administration d’un moyen de preuve, comme le sont les décisions au sens de l’art. 231 CPC. Selon la volonté du législateur, il s’agit là d’ordonnances d’instruction, sujettes à un recours limité au droit lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Comme les moyens de preuve administrés pourront être écartés par le tribunal saisi de la cause au fond, être administrés à nouveau par lui et que le tribunal pourra également ordonner une expertise complémentaire ou une contre-expertise, il n’y aura en général pas de préjudice difficilement réparable (consid. 3.3.2). Enfin, la décision par laquelle le juge constate que la procédure de preuve à futur a pris fin, statue sur les frais et dépens et raye la cause du rôle est une décision de clôture d’une procédure devenue sans objet au sens de l’art. 242 CPC (consid. 3.3.4).
En l’espèce, le litige porte sur une décision constatant que la procédure de preuve à futur est terminée, ce qui a rendu sans objet une requête d’irrecevabilité déposée préalablement par la défenderesse. Une telle décision ne peut être remise en cause que par un recours limité au droit au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (consid. 3.4.2). L’appel est irrecevable (consid. 3.4.3).