TF 5A_824/2023 du 17 avril 2024

Servitude; interprétation d’une servitude; exercice d’une servitude et droit de voisinage; art. 679, 684, 730, 737, 738 CC

Interprétation d’une servitude (art. 738 CC) – Rappel des principes. Exercice d’une servitude et droit de voisinage (art. 679, 684, 730, 737 CC) – Rappel des principes. Le bénéficiaire de la servitude est tenu d’exercer son droit avec ménagement. Cette obligation ne limite pas l’étendue ou le contenu de la servitude foncière ; elle interdit toutefois son exercice abusif (consid. 3).

En l’espèce, la servitude permet la plantation par le fond dominant d’arbres et d’arbustes « de son choix » (« beliebige Bepflanzung mit Büschen und Bäumen »), jusqu’à la limite avec le fonds servant, en dérogation des distances minimales prévues par le droit public (« Näherpflanzrecht »). Les détenteurs du fond servant ayant acquis la parcelle après la constitution de la servitude, ils pouvaient se fier à son inscription au RF (art. 973 CC). Nonobstant la présence du terme « beliebig », ils étaient fondés à interpréter l’inscription en ce sens que le droit de plantation n’était pas illimité. L’obligation de coupe imposée au fonds dominant au-delà la hauteur du pignon de sa maison et limitant l’épaisseur de la végétation à 2 mètres est ainsi confirmée par le TF. Elle correspond au but de la servitude qui est de protéger l’intimité du fonds dominant et à un exercice du droit « avec ménagement » (consid  4 et 7.2).

Servitude

Servitude

Nuisances

Nuisances