TF 5A_9/2024 du 7 août 2024

Servitude; empiètement; rapport entre empiètement et PPE; conditions du droit à la servitude; Art. 674, 675, 712a ss CC

Servitude d’empiètement (art. 674 CC) – Rappel des principes (consid. 4.1). Définition de l’empiètement – Rappel des principes. Des pièces ou des locaux se trouvant en partie voire intégralement sur deux parcelles contiguës, détenues par deux propriétaires distincts sont également assimilables à des empiétements aux conditions suivantes : le local concerné doit se trouver dans un bâtiment relié au bâtiment principal situé sur le fonds dominant par un mur séparatif ou deux murs extérieurs contigus ; il est directement accessible depuis le bâtiment principal par une ouverture pratiquée dans le mur ou dans les murs et il forme une unité fonctionnelle avec le bâtiment principal (consid. 4.3).

Rapport entre empiètement et PPE – Les conditions susmentionnées tendent à éviter qu’une servitude d’empiètement ne serve à éluder les dispositions de la PPE (cf. art. 675 al. 2 CC en lien avec les art. 712a ss CC). L’attribution des combles à l’un des deux propriétaires d’un chalet séparé en deux parties distinctes, chacune librement accessible et ne disposant pas de partie commune, constitue une servitude qui ne contourne pas les règles de la PPE. En effet, l’indépendance structurelle de l’objet est préservée, les combles n’étant accessibles que depuis le fonds dominant (consid. 6.2).

Conditions du droit à la servitude (art. 674, 675 CC) – Rappel des principes. Lorsque le propriétaire lésé, après avoir eu connaissance de l’empiétement, ne s’y est pas opposé en temps utile (1re condition), l’auteur des constructions et autres ouvrages peut demander, s’il est de bonne foi (2condition) et si les circonstances le permettent (3e condition), que l’empiétement lui soit attribué à titre de droit réel contre paiement d’une indemnité équitable, cette dernière n’étant cependant pas une condition de l’existence du droit attribué par le tribunal (consid. 4.2). Une opposition à la construction survenant quinze ans après la construction n’est pas effectuée en temps utile (consid 6.1.2).

Servitude

Servitude

PPE

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