TF 5A_289/2023 du 1 février 2024

Servitude; inscription et interprétation d’une servitude; art. 738, 971, 973 CC

Inscription et interprétation d’une servitude (art. 738 CC) – Rappel des principes (consid. 3.3.1). En l’espèce, l’inscription d’une servitude est libellée uniquement « Passage ». Elle date de 1931 et aucun contrat constitutif ne figure au registre foncier. Elle a été reconduite à l’identique en 1990, à la division du fonds grevé. En 2006, à l’occasion d’une « mise à jour » de la servitude (terme utilisé dans le verbal du RF), l’étendue de la servitude a été clairement délimitée en référence à un plan ; son assiette peut ainsi établie au regard de celui-ci, qui figure au registre foncier. Il n’en demeure pas moins que le contenu même de la restriction ne peut être objectivement défini en s'arrêtant à l’inscription au registre foncier. De plus, aucun contrat constitutif n’a été conclu en 2006. Ces circonstances permettent objectivement de comprendre que la « mise à jour » de 2006 s'est limitée à préciser l’assiette de la restriction, sans concerner son contenu même. Ce contenu a été établi correctement par les instances précédentes, en référence au but qui découlait raisonnablement des besoins d’utilisation du fonds dominant, selon les circonstances de l'époque en 1931, c’est-à-dire pour un usage exclusivement agricole (consid. 3.4).

Servitude

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