TF 5A_464/2023 du 31 août 2023

Poursuite pour dettes et faillite; plainte LP dans la réalisation d’un immeuble; règles applicables à la publication des conditions de vente; nullité des mesures des offices de poursuites; art. 132a, 143a, 156 LP; 50 ORFI; 261 CO

Plainte LP dans la réalisation d’un immeuble – Selon l’art. 132a al. 1 LP, applicable à la réalisation des immeubles (art. 143a et 156 al. 1 LP), la réalisation ne peut être attaquée que par le biais d’une plainte contre l’adjudication. Les griefs invoqués peuvent relever du droit de la poursuite ou du droit matériel. La voie de la plainte et du recours aux autorités de surveillance n’est pas seulement ouverte contre les irrégularités commises lors des opérations de la réalisation forcée elle–même, mais aussi contre celles commises dans la procédure préparatoire, telle que définie par les art. 25 ss ORFI. Le vice allégué peut par exemple concerner l’insuffisance ou l’inexactitude des indications figurant dans la publication des enchères ou des conditions de vente. Il peut aussi concerner des manœuvres illicites ou contraires aux mœurs altérant le résultat des enchères (consid. 3.1.1 avec casuistique).

Règles applicables à la publication des conditions de vente – Rappel des principes (consid. 3.1.2).

Nullité des mesures des offices de poursuites – Rappel des poursuites (consid. 3.1.3). En l’espèce, les conditions de vente ne faisaient pas état d’une occupation – licite ou illicite – de la parcelle. Cette omission n’entraîne pas la nullité de l’adjudication, dès lors que cette mention ne visait à protéger ni l’intérêt public ni celui de tiers. A supposer que le contrat de bail soit valable, les locataires seraient à cet égard protégés par l’art. 261 al. 1 CO (cf. ég. art. 50 ORFI), qui prévoit que les droits et obligations du contrat de bail passent à l’acquéreur avec la propriété de la chose (consid. 3.2).

LP

LP

Contrat de vente

Contrat de vente

Procédure

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