TF 4A_127/2024 du 12 septembre 2024
Contrat vente; annulation d’un contrat de vente immobilière; bonne foi en matière de possession; enrichissement illégitime; art. 60 ss CO; 938 ss CC; 61 ss LDFR
Annulation d’un contrat de vente immobilière – Lorsque l’autorisation d’acquérir une entreprise agricole au sens des art. 61 ss LDFR n’est pas accordée, le contrat de vente est nul avec effet ex nunc et le précédent propriétaire doit être réinscrit d’office au RF (consid. 3).
Bonne foi en matière de possession (art. 938 ss CC) – Rappel des principes (consid. 3.2.1). Enrichissement illégitime (art. 60 ss CO) – Rappel des principes (consid. 3.2.2). Il suffit que l’autorité compétente selon la LDFR soit intervenue pour remettre en question la licéité de la vente pour qu’il ne soit plus possible, dès la date de cette intervention, de considérer que l’acquéreur est de bonne foi (consid. 3.4.1).
NB : le TF ne se prononce pas sur le sort des loyers et fermages qui ont été perçus, pendant la période de possession, par un acquéreur qui serait de bonne foi de manière ininterrompue. L’instance précédente avait considéré que ceux-ci doivent être restitués au vendeur, en dérogation de l’art. 938 CC dont le champ d’application est réduit, au motif qu’une divergence avec les règles de l’enrichissement illégitime n’a pas lieu d’être. Dans une telle hypothèse, l’acquéreur de bonne foi peut réclamer en contrepartie l’ensemble des charges liées à l’immeuble acheté, y compris les charges liées à l’activité commerciale exercée sur l’immeuble (consid. 3.3.2).