TF 1C_42/2023 du 25 mars 2024
Propriété/possession; expropriation partielle; unité économique des parcelles; terrains non bâtis et méthode comparative; art 26 Cst.
Expropriation partielle – En cas d’expropriation partielle, il doit exister un lien de causalité adéquate entre l’expropriation d’une partie de l’immeuble et le dommage subi par la propriété du reste de l’immeuble pour qu’une indemnité soit versée. Ce lien de causalité adéquate entre une expropriation partielle et le dommage qui en résulte est défini de manière particulière. Les effets négatifs de l’ouvrage public sur la propriété ne suffisent pas comme lien de causalité ; un tel lien doit avoir causé une véritable perte de droits (consid. 4.4). En l’espèce, aussi bien avant qu’après la construction de la bretelle d’autoroute, les terrains concernés par le litige étaient (et sont toujours) desservis pour leur utilisation actuelle ou passée. La propriétaire n’a donc pas été privée d’un droit par l’expropriation partielle (consid. 4.5).
Unité économique des parcelles – Lorsque plusieurs terrains sont la propriété de la même personne, il est possible de les considérer comme une unité économique dans le cadre de la fixation de l’indemnité (consid. 5.3).
Terrains non bâtis et méthode comparative – Si seule l’une des parcelles concernées est construite d’une villa, mais que celle-ci doit être démolie dans l’intérêt d’une utilisation judicieuse du sol, il est possible de qualifier l’ensemble de terrains non bâtis (consid. 5.3). C’est la méthode comparative qui prévaut pour l’évaluation des terrains non construits. La méthode comparative peut également être utilisée lorsque les prix comparatifs sont peu nombreux. Dans ce cas, ceux-ci doivent être examinés avec un soin particulier et ne peuvent être utilisés que si la conclusion du contrat ne repose pas sur des conditions inhabituelles (consid. 6.3).