TF 7B_744/2024 du 14 février 2024

Droit pénal; lésions corporelles graves par négligence; position de garant; devoir de diligence; causalité; art 125 CP; aOTConst.

Lésions corporelles graves par négligence – Rappel des principes (consid. 4.1 à 4.2.4).

Position de garant – En l’espèce, le chef de chantier était chargé de la direction et de la surveillance d’un chantier de rénovation. A ce titre, il était responsable du respect des règles de l’art de construire et répondait aussi bien d’une action que d’une omission, en tant que garant de la sécurité sur le chantier au moment des faits (consid. 4.4.1). Il savait que l’intervention d’un restaurateur d’art était imminente, peu importe donc qu’il ne connaisse pas le jour exact de celle-ci. Le fait que les personnes en danger soient dans un rapport de subordination juridique avec lui ne joue aucun rôle ; la même obligation existe envers des tiers (consid. 4.4.2).

Devoir de diligence – En omettant de mettre en place les mesures de sécurité prévues par l’art. 8 al. 2 let. d aOTConst, respectivement en ne veillant pas à ce qu’elles le soient, le chef de chantier n’a pas déployé l’attention ni les efforts que l’on pouvait attendre de lui. La présence d’une planche de bois clouée en travers de l’entrée d’une pièce ne correspond pas à ces exigences et est donc insuffisante (consid. 4.5.3).

Causalité – En l’espèce, il n’y a rien de surprenant ni d’extraordinaire à ce que le restaurateur d’art soit entré dans la pièce malgré la présence de la planche en bois fixée en diagonale de l’entrée. Un tel comportement n’est pas de nature à rompre le lien de causalité (consid. 4.6.3).

Droit pénal

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