TF 4A_515/2022 du 4 janvier 2024
Contrat d’entreprise; principe de disposition; définition du dommage; indemnité pour perte de revenus locatifs; expertise; art. 58 et 187 CPC
Principe de disposition (art. 58 CPC) – Rappel des principes (consid. 4.2). L’entrepreneur qui prend en appel une conclusion spécifique demandant qu’un montant de CHF 63’084.74.-, versé par un tiers cosolidaire, soit déduit du dommage indemnisable, ne peut reprocher au tribunal d’avoir uniquement déduit ce montant et non un montant plus important (consid. 4.3).
Définition du dommage – Rappel des principes (consid. 5.2). Indemnité pour perte des revenus locatifs – En l’espèce, le maître fait valoir une indemnité pour la perte des revenus locatifs causé par un retard de 22 mois dans les travaux, à la suite de l’effondrement des façades du bâtiment. Il a procédé lui-même au calcul du dommage dans l’une des pièces produites dans la procédure ; l’expert a jugé ce calcul acceptable, lequel a ainsi été repris par le tribunal précédent. Dès lors que le litige se limite au montant du dommage, il s’agit d’une question de fait que le TF ne revoit que sous l’angle de l’arbitraire. En l’occurrence, les reproches de l’entrepreneur ne sont pas de nature à remettre en cause les constats de l’expertise ; l'entrepreneur n'a pas non plus fait usage de son droit à demander des explications ou de poser des questions complémentaires à l'expert(art. 187 al. 4 CPC) (consid. 5.4).