TF 4A_497/2022 du 8 décembre 2023
Contrat d’entreprise; maxime des débats et fardeau de la preuve en matière d’avis des défauts; art. 55 CPC; 8 CC; 367 et 370 CO
Maxime des débats (art. 55 CPC) et fardeau de la preuve (art. 8 CC) – Rappel des principes (consid. 5.1.1). Avis des défauts (art. 367 et 370 CO) – Rappel des principes (consid. 5.3.2).
En matière d’avis des défauts, le maître de l’ouvrage (ou l’acheteur) qui émet des prétentions en garantie doit prouver qu’il a donné l’avis des défauts en temps utile, mais il incombe à l’entrepreneur (ou au vendeur) d’alléguer l’acceptation de l’ouvrage découlant de la tardiveté de l’avis des défauts. Cette jurisprudence implique une séparation des fardeaux de l’allégation et de la preuve. Après avoir, dans un premier temps, exprimé des doutes sur cette « séparation inusuelle » des fardeaux de l’allégation (objectif) et de la preuve, tout en laissant la question en suspens, le TF a finalement maintenu sa jurisprudence publiée aux ATF 107 II 50 et 118 II 142 dans plusieurs arrêts non publiés. L’entrepreneur (ou le vendeur) supporte donc le fardeau de l’allégation objectif de l’absence d’avis des défauts ou de la tardiveté de celui-ci et le maître de l’ouvrage (ou l’acheteur) supporte le fardeau de la preuve de l’un ou l’autre de ces faits (consid. 5.3.3).
En l’espèce, l’instance précédente ne pouvait pas reprocher au maître d’ouvrage un défaut d’allégation concernant l’absence du caractère tardif de l’avis des défauts. Elle a ainsi mis à sa charge à la fois le fardeau de la preuve et celui de l’allégation (consid. 5.4).