TF 5A_742/2024 du 14 avril 2025
Propriété par étages; inscription d’une hypothèque légale indirecte et état des charges; art. 712i CC; 107, 138, 140 LP; 28 ss ORFI
Inscription d’une hypothèque légale indirecte et état des charges – Rappel des principes (consid. 5.1.2-5.2.4.1). L’inscription (provisoire) est nécessaire pour faire réaliser le gage, au vu de son caractère constitutif et elle doit intervenir avant que l’office dresse l’état des charges. En d’autres termes, le créancier doit l’avoir obtenue dans le délai de production de vingt jours (art. 138 al. 2 ch. 3 cum 140 LP), le cas échéant par voie de mesures superprovisionnelles. Dans la procédure de saisie, l’office des poursuites n’ayant pas de pouvoir d’examen sur l’existence du gage produit, il doit porter à l’état des charges une éventuelle production de l’hypothèque légale indirecte, même si elle n’est pas inscrite au registre foncier. Il appartiendra ensuite aux créanciers de faire opposition, le bénéficiaire supportant la charge de l’action (cf. art. 107 al. 5 LP). A défaut, l’état des charges entrera en force avec le gage, qui sera réalisé. En revanche, si le bénéficiaire produit une simple prétention en constitution du gage, l’office est en droit de refuser de porter celle-ci à l’état des charges : le gage n’existant pas, la prétention ne constitue pas une charge pour l’immeuble (consid. 5.2.4.2).
En l’espèce, la communauté des propriétaires d’étages a uniquement produit son droit à l’inscription de son hypothèque légale indirecte au sens de l’art. 712i CC. C’est donc sans violer l’art. 140 LP que l’autorité de surveillance a considéré que l’office devait rejeter la production d’une simple prétention en constitution d’un droit réel limité (consid. 5.3).