TF 5A_898/2023 du 12 septembre 2024

Droit du voisinage; atteintes excessives au droit de propriété; conclusions de l’action en raison du trouble; art. 679 et 684 CC

Atteintes excessives au droit de propriété (art. 684 CC) – Rappel des principes (consid. 5.1). Parmi les immissions négatives figurent non seulement l’ombre portée et la privation de lumière, mais aussi l’obstruction d’une vue spectaculaire. Ce type d’atteintes n’est toutefois considéré comme excessif qu’à des conditions strictes, par exemple, lorsqu’une vue particulièrement belle est gravement limitée ou que le bien-fonds voisin est tributaire de la vue en raison d’un type d’utilisation particulier, comme cela peut être le cas pour un établissement hôtelier. Si des nuisances de différents types émanent d’un même immeuble, le caractère excessif s’apprécie en fonction de l’effet global de toutes les immissions réunies, même si chacune d’entre elles, prise isolément, ne paraît pas excessive (consid. 5.1).

Conclusions de l’action en raison du trouble – La nature particulière de l’action fondée sur les art. 679 et 684 CC permet à celui qui l’intente de formuler ses conclusions de manière générale, tout en précisant quels sont les causes et les effets du trouble. Il peut s’en remettre au juge quant aux mesures à prendre pour arrêter les immissions excessives (consid. 5.5). En l’espèce, c’est à tort que l’instance précédente a rejeté des conclusions au motif qu’elles ne précisaient pas dans quelle mesure une haie et un groupe de bouleaux devaient être réduits (consid. 5.7).

Propriété/Possession

Propriété/Possession

Nuisances

Nuisances

Procédure

Procédure