TF 6B_1486/2021 du 18 janvier 2023
Droit pénal; lésions corporelles graves par négligence; signalisation des chantiers routiers; art. 11, 12 al. 3 et 125 al. 2 CP ; 4 LCR et OSR
Lésions corporelles graves par négligence (art. 11, 12 al. 3 et 125 al. 2 CP) – Rappel théorique concernant ces conditions et leurs principes (consid. 3.1.1 et 3.1.2).
Signalisation des chantiers routiers – Selon l’art. 4 al. 1 LCR, les obstacles à la circulation ne doivent pas être créés sans raison impérative ; ils doivent être suffisamment signalés et éliminés le plus rapidement possible. Détails des obligations en la matière selon l’Ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR) (consid. 3.1.3).
En l’espèce, le chantier était signalé par les signaux de danger « chantier » avant la zone sur laquelle le revêtement avait été fraisé. Le Tribunal fédéral retient qu’il aurait été possible pour les cyclistes de s’engager sans danger à l’endroit fraisé, du moins à une vitesse adaptée, ce qui n’était manifestement pas le cas de la partie plaignante qui n’avait pas vu la signalisation et roulait à 57,3 km/h, malgré un périmètre de visibilité restreint et une courbe importante à l’endroit de l’accident. La Haute Cour souligne que la partie plaignante a ainsi foncé sur le lieu de l’accident à près de 60 km/h, pratiquement sans freiner. Par conséquent, la responsabilité de la partie plaignante est considérable et aurait dans tous les cas pour conséquence d’interrompre le lien de causalité adéquate. Le Tribunal fédéral laisse ainsi ouverte la question de savoir si l’instance précédente a également eu raison de considérer qu’il n’y avait pas d’obstacle à la circulation au sens de l’art. 4 LCR, ainsi que de savoir si elle pouvait partir du principe que la signalisation du chantier était suffisante et nier une violation du devoir de diligence (consid. 3.3.1 et 3.3.2).