TF 4A_420/2024 du 11 février 2025

Contrat d’architecte; contrat d’architecte global; rémunération forfaitaire; art. 373-374 CO

Contrat d’architecte global – En l’espèce, les parties étaient liées par un contrat d’architecte global ; les prestations à fournir par l’architecte portaient non seulement sur la planification, mais également sur la direction des travaux. Il s’agit là d’un contrat mixte, soumis aux règles du mandat ou à celles du contrat d’entreprise selon les prestations de l’architecte en cause. L’art. 373 CO est applicable lorsque les parties sont convenues d’une rémunération forfaitaire (consid. 5.1.1).

Rémunération forfaitaire et modification de commande – Rappel des principes. Dans la mesure où il prétend à une rémunération supplémentaire, l’entrepreneur supporte le fardeau de la preuve de la modification de commande et des frais supplémentaires en résultant (consid. 5.1.2).

En l’espèce, de nombreuses modifications du projet ont été apportées en cours de réalisation. Le coût des travaux est ainsi passé de de CHF 19 millions à CHF 25 millions. Ces modifications ont été étudiées, dessinées et intégrées dans les plans généraux d’exécution par l’architecte. Elles ont en outre nécessité une coordination avec les autres mandataires ainsi qu’une surveillance des travaux sur le chantier. Dans ces circonstances, l’augmentation des honoraires de CHF 260’820, alors qu’ils avaient été fixés forfaitairement à CHF 756’000 dans le contrat, apparaît justifiée en l’espèce. Par ailleurs, en commandant, respectivement en acceptant, les prestations supplémentaires de l’architecte, le maître d’ouvrage a tacitement renoncé à ce que la forme écrite s’applique aux modifications du contrat (consid. 5.3.2).

Contrat d'architecte et d'ingénieur

Contrat d'architecte et d'ingénieur

Prix de l'ouvrage

Prix de l'ouvrage

Partie générale du CO

Partie générale du CO