TF 5A_21/2023 du 7 février 2024
Propriété par étages; représentation des propriétaires d’étages à l’assemblée; délai pour la contestation des décisions de l’assemblée; nullité d’une décision en matière d’informations; art. 75, 712m, 712p CC; 32 CO
Représentation de propriétaires d’étages à l’assemblée – Le fait que les propriétaires d’étages empêchés puissent charger un tiers de les représenter et de voter conformément aux instructions ne répond pas seulement à un besoin pratique, mais est également considéré comme admissible, compte tenu de l’expression « présent ou représenté » inscrite à l’art. 712p al. 1 CC. Le représentant peut être l’administrateur, dans la mesure où il n’est pas lui-même concerné par le point de l’ordre du jour et qu’il n’est pas non plus libre de voter, mais doit voter conformément aux instructions des propriétaires représentés. Il n’y a alors pas de conflit d’intérêts ou de neutralité évident. En cas de représentation, la connaissance du contenu des décisions et donc du départ du délai pour les contester peuvent être imputés aux représentés en vertu de l’art. 32 al. 1 CO (consid. 4).
Délai pour la contestation des décisions de l’assemblée – Le délai d’un mois pour contester les décisions de l’assemblée (art. 75 en relation avec l’art. 712m al. 2 CC) est un délai de péremption de droit matériel dont le respect doit être examiné d’office et non pas seulement sur la base d’une exception. Lorsque le tribunal mène la conciliation et ne se rend compte que le délai n’a pas été respecté qu’à la rédaction de la décision, puis rejette l’action pour cette raison sans entendre les parties, le droit d’être entendu de ces dernières peut être réparé en appel (consid. 5).
Nullité d’une décision en matière d’informations – La nullité n’entre en ligne de compte qu’exceptionnellement en cas d’irrégularité qualifiée. C’est en principe le cas, lorsqu’il existe un grave vice de forme ou de fond, par exemple lorsque la structure ou l’institution de la propriété par étage est violée, que l’assemblée est convoquée par une personne incompétente, qu’un propriétaire d’étages n’est volontairement pas invité ou qu’il est définitivement privé de tout droit de vote. Comme en droit des sociétés anonymes, les violations des devoirs d’information relèvent en principe du régime l’annulabilité et non de la nullité. En ce qui concerne l’utilisation de leurs contributions forfaitaires, les propriétaires ont un droit à l’information et à la reddition de comptes vis-à-vis de l’administration, droit qui peut également être exercé par voie judiciaire. Une interdiction faite à l’administration par décision des copropriétaires d’accorder l’accès à certains copropriétaires à ces informations est contraire à la loi et peut donc être contestée. Une telle décision est annulable et non pas nulle (consid. 6).