TF 1C_662/2021 du 17 février 2023
Expropriation; indemnité d’expropriation; art. 26 al. 2 Cst.; 16 ss LEx
Indemnité d’expropriation – Selon l’art. 16 LEx et conformément à l’art. 26 al. 2 Cst., l’expropriation ne peut avoir lieu que moyennant indemnité pleine et entière. Selon l’art. 19 LEx, doivent être pris en considération, pour la fixation de l'indemnité, tous les préjudices subis par l’exproprié du chef de la suppression ou de la diminution de ses droits. En conséquence, l’indemnité comprend : (a) la pleine valeur vénale du droit exproprié ; (b) en cas d’expropriation partielle d’un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres, le montant dont est réduite la valeur vénale de la partie restante ; (c) le montant de tous autres préjudices subis par l’exproprié, en tant qu’ils peuvent être considérés, selon le cours normal des choses, comme une conséquence de l’expropriation. Selon l’art. 20 LEx, l’estimation de la valeur vénale doit tenir compte dans une juste mesure de la possibilité de mieux utiliser l’immeuble (consid. 3.2).
En l’espèce, la méthode pour évaluer la valeur d’un terrain placé en zone ferroviaire à partir de l’état locatif, en tenant compte du rendement généré par la parcelle, laquelle était exploitée comme parking jusqu’à l’expropriation, n’est pas critiquable, même si le parking n’avait été autorisé qu’à titre précaire, compte tenu de son emplacement sur le tracé ferroviaire (consid. 3.3). Le Tribunal fédéral retient également qu’une moins-value moyenne de 15%, soit 20% pour une impossibilité de construire en sous-sol et 15% pour une limitation de construire à un étage, ne viole pas le droit fédéral (consid. 4.2).