TF 1C_124/2023 du 1 septembre 2023
Servitude; inscription et interprétation d’une servitude; art. 731 ss CC
Inscription et interprétation d’une servitude (art. 731 ss CC) – Rappel des principes. L’art. 732 al. 2 CC exige que la servitude figure sur un plan dans la mesure où il n’est pas possible de la déterminer avec suffisamment de précision à la lumière de la description donnée par le titre. Si l’exercice de la servitude est limité à une partie de l’immeuble grevé, le contrat doit encore préciser l’assiette de la servitude, soit par un plan de géomètre, soit par tout autre moyen suffisant, tel qu’un plan privé ou une description par des mots (consid. 2.2).
En l’occurrence, l’inscription au registre foncier de la servitude d’espèce se limite à indiquer l’existence d’un droit de passage, sans autres précisions quant à son tracé. L’acte de vente notarié constitutif de la servitude n’est guère plus précis, permettant tout au plus de déterminer les parcelles concernées avant remaniement parcellaire. Dans ces circonstances, la Commission de classification du Syndicat d’améliorations foncières devait préciser l’assiette de la servitude de passage litigieuse dans un plan dans le cadre du nouvel état de propriété et des servitudes. Est litigieux le tracé de la servitude, le propriétaire du fonds dominant souhaitant conserver l’usage actuel, exercé sur une parcelle non concernée par le contrat initial. Selon la jurisprudence, l’interprétation à l’aide de la manière dont la servitude a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi, n’intervient que si l’acte constitutif ne permet pas d’en préciser le contenu et l’étendue. Or, le Tribunal fédéral constate que l’assiette de la servitude ne s’étendait pas aux parcelles sur lesquelles s’exerçait le passage actuellement. La Commission de recours n’est donc pas tombée dans l’arbitraire en ne recourant pas à ce moyen d’interprétation pour déterminer l’assiette de la servitude (consid. 2.3).