TF 5A_163/2022 du 14 octobre 2022

Servitude d’empiétement; conditions pour l’inscription d’une servitude d’empiétement; décision sur indemnité équitable; art. 674 CC

Décision sur indemnité équitable – Une décision réformatrice du TF n’entre en ligne de compte pour l’octroi d’une indemnité équitable en contrepartie de l’inscription d’une servitude que si l’instance précédente s’est penchée sur la question de l’indemnisation. Par ailleurs, les demandes en justice portant sur une somme d’argent doivent être chiffrées ; une demande de fixation d’une indemnité équitable ne suffit pas (consid. 1.4).

Servitude d’empiètement (art. 674 al. 1 et 3) – Rappel des principes. Le propriétaire d’un ouvrage se trouvant sur le fonds d’autrui doit se laisser imputer la connaissance de l’illégalité, c’est-à-dire l’absence de bonne foi de son prédécesseur qui a construit l’ouvrage, dès lors que les droits issus de l’art. 674 al. 3 sont de nature propter rem (consid. 3.2).

De plus, les circonstances du cas d’espèce ne justifient pas que le propriétaire du fonds lésé accorde une servitude pour assurer la pérennité de l’escalier construit par le voisin sur son fonds. En particulier, cette structure n’est pas absolument nécessaire, puisque que le voisin dispose d’un escalier intérieur, respectivement qu’il pourrait aussi, le cas échéant, construire un escalier sur le côté nord de sa parcelle (consid. 3.2 et 3.4).

Servitude

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Procédure

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