TF 1C_598/2023 du 29 janvier 2024

Expropriation matérielle; zone réservée et blocage des constructions entre la publication du plan et son approbation; art. 26 Cst.; 5, 27 LAT

Expropriation matérielle (art. 26 Cst. ; 5 LAT) – Rappel des principes (consid. 2.2.1).

Zone réservée (art. 27 LAT) et blocage des constructions entre la publication du plan et son approbation – Ce type de mesures n’entraînent qu’une restriction temporaire de la propriété. Selon la jurisprudence, une interdiction temporaire de construire ne donne en principe pas lieu à une indemnité pour expropriation matérielle, sauf si la restriction de la propriété est grave parce qu’elle dure longtemps. La jurisprudence n’a pas fixé de manière schématique et générale une limite de temps à partir de laquelle une restriction temporaire de la propriété doit être considérée comme de longue durée. Néanmoins, une interdiction limitée à cinq ans n’est généralement pas constitutive d’une expropriation matérielle, alors qu’une interdiction dépassant dix ans peut l’être. La question de savoir si une restriction importante à la propriété est donnée ou non ne peut en effet être résolue qu’après un certain temps, en principe dix ans, ou au moment de la planification définitive. En tout état de cause, il convient d’examiner sur la base des circonstances concrètes du cas d’espèce si l’intensité de la restriction équivaut à une expropriation matérielle (consid. 2.2.2).

En l’espèce, les mesures d’aménagement étaient provisoires, d’abord de mars 2006 à mars 2013 (zone réservée), puis de décembre 2016 à janvier 2019 (blocage des constructions avant approbation du plan). Prises séparément ou même cumulées, ces périodes ont duré moins de 10 ans. De plus, les parcelles concernées sont redevenues constructibles entre 2013 et 2016, puis entre janvier 2019 et octobre 2020, soit des périodes non négligeables, qui auraient permis d’entamer une procédure de construction. Les propriétaires n’ont toutefois jamais rien entrepris. Ils ne démontrent pas non plus qu’ils ont été contraints, en raison des mesures temporaires, de reporter à long terme certains projets de construction qui auraient pu être approuvés. La perte totale et définitive de la constructibilité de la parcelle entrée en vigueur en 2020 ne fait pas l’objet de la présente procédure. Ainsi, le droit à une indemnité pour expropriation matérielle doit être nié (consid. 2.4).

Propriété/Possession

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