TF 5A_873/2024 du 6 mai 2025
Poursuites pour dettes et faillites; vente aux enchères forcée et vices du consentement; art. 23 ss, 229 CO; 132a LP
Vente aux enchères forcée et vices du consentement – Nonobstant la terminologie utilisée à l’art. 229 CO, la vente forcée ne constitue pas un acte de disposition de droit privé (pas un « contrat de vente »), mais un acte administratif d’exécution forcée. L’adjudication dans le cadre d’une vente forcée est donc une décision relevant du droit des poursuites. Elle peut (uniquement) être contestée par une plainte LP (art. 132a al. 1 LP). Les vices du consentement (art. 23 ss CO) peuvent également constituer un motif de contestation. Selon l’art. 132a al. 2 LP, le délai de dix jours pour déposer la plainte court dès que le plaignant a eu connaissance de l’acte attaqué et pouvait connaître le motif de la contestation. Pour l’adjudicataire, le délai de recours commence donc à courir à partir du moment où il découvre l’erreur (consid. 4.2). Par ailleurs, la solvabilité de l’enchérisseur ne constitue pas une condition générale pour la validité d’une adjudication (consid. 4.5).