ATF 150 II 168, TF 2C_317/2023 du 1 mars 2024

Droit foncier agricole; autorisation d’acquérir un immeuble ou une entreprise agricole; exploitation à titre personnel d’une personne morale; art. 9, 61 ss LDFR

Autorisation d’acquérir un immeuble agricole (art. 61 ss LDFR) – Rappel des principes (consid. 4.1.1). Exploitation à titre personnel (art. 9 LDFR) – Rappel des principes (consid. 4.1.1 et 4.1.3). Dans un arrêt de principe (ATF 140 II 233), le TF a jugé qu’une personne morale peut exploiter à titre personnel au sens de la LDFR, lorsque le/leurs membre·s ou associé·s disposant d’une participation majoritaire remplit/remplissent les conditions posées pour être reconnu·s comme exploitant à titre personnel ou qu’au moins la majorité de ces personnes travaillent dans l’exploitation. En outre, le détenteur de la participation majoritaire doit pouvoir disposer de l’entreprise, constituant l’actif principal de la personne morale, de manière à pouvoir l’utiliser comme instrument de travail, comme s’il en était directement propriétaire. Les personnes morales ne sont toutefois reconnues comme exploitantes à titre personnel qu’avec retenue. Ces principes s’appliquent mutatis mutandis aux immeubles agricoles (consid. 4.1.2).

En l’espèce, l’instance précédente a rejeté l’autorisation d’acquérir, en retenant que le but de la personne morale était d’acheter un terrain qui pourrait être déclassé et que la spéculation foncière semblait donc motiver l’acquisition de la parcelle. Or, un tel argument n’est pas pertinent pour définir si la personne morale peut être qualifiée d’exploitante à titre personnel au sens de l’art. 9 LDFR. Au demeurant, cet aspect ne doit en principe même pas être pris en compte pour rejeter une demande d’autorisation d’acquérir un immeuble ou une entreprise agricole pour juste motif selon l’art. 64 LDFR (consid. 4.4). En l’occurrence, l’actionnaire unique de la société possède un passé en lien avec l’arboriculture, des connaissances en la matière ainsi que deux diplômes étrangers jugés équivalents à un certificat de capacité par le Secrétariat d’Etat à la formation. Il n’apparaît pas qu’il aurait une autre activité, de sorte qu’il a le temps de se consacrer à son projet, consistant à planter des arbres fruitiers sur le bien-fonds convoité. Par conséquent, l’autorisation doit lui être accordée, étant précisé qu’il est possible d’assortir l’autorisation de charges et conditions, voire de la révoquer si la société a fourni de fausses informations. Le fait que la société ne tirera aucun revenu de sa production de pommes avant une dizaine d’années n’est pas pertinent et pourrait même démontrer la volonté d’exploiter personnellement sur le long terme (consid. 4.5).

Droit foncier rural

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Publication prévue

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