TF 2C_1027/2022 du 25 juillet 2024
Droit foncier agricole; entreprise agricole; calcul des UMOS en matière de pâturages; art. 5, 7 LDFR; OTerm; Ordonnance sur les zones agricoles
Entreprise agricole (art. 5 et 7 LDFR) – Rappel des principes. Est considérée comme une exploitation agricole au sens de la LDFR, celles qui nécessitent au moins une unité de main d’œuvre standard (UMOS). Les cantons peuvent prévoir une valeur inférieure, ce qui n’est pas le cas pour les exploitations de plaine dans le canton de Schwyz (consid. 4.1).
Calcul des UMOS en matière de pâturages – Rappel des principes. Les UMOS sont calculés sur la base de la charge de travail standardisée pour une exploitation conforme aux usages du pays. L’on se base essentiellement sur la surface agricole utile et le nombre d’animaux de rente (cf. art. 3 OTerm) (consid. 4.2). En principe, les pâturages font partie de la surface agricole utile en tant que surface herbagère permanente. Seules sont soustraites à la surface agricole utile, les surfaces consacrées à l’estivage (cf. art. 14 al. 1 et 2 let. b OTerm). En l’espèce, les pâturages en question ne se situent pas dans la région d’estivage au sens de l’art. 1 de l’Ordonnance sur les zones agricoles mais à cheval sur les régions de collines et de montagne. Ainsi, rien n'indique qu’ils constituent des surfaces d'estivage exclues de la surface agricole utile (consid. 4.5).