TF 4A_274/2024 du 20 août 2024

Contrat d’entreprise; garantie pour les défauts; défauts pendant l’exécution des travaux; fardeau de l’allégation; art. 107, 366 ss CO; 55 CPC

Maxime des débats (art. 55 CPC) – Rappel des principes (consid. 3.1.1). Garantie pour les défauts (art. 367 ss CO) – Rappel des principes (consid. 3.1.2). Défauts pendant l’exécution des travaux (art. 366 al. 2 en lien avec l’art. 107 al.  2 CO) – Rappel des principes (consid. 3.1.2).

Le maître d’ouvrage qui n’allègue pas ni a fortiori ne démontre avoir respecté les conditions d’application de l’art. 366 al. 2 CO ne peut s’en prévaloir. Par ailleurs, le choix de l’un des trois droits formateurs alternatifs de l’art. 368 CO que constituent la résolution du contrat, la réduction du prix ou la réparation de l’ouvrage s’opère par une manifestation de volonté adressée à l’entrepreneur, laquelle doit ensuite être alléguée en procédure. Le maître d’ouvrage ne peut se contenter d’affirmer, en présence d’une simple demande en paiement et sans allégation sur ce point, qu’il était évident qu’il avait opté pour une réduction du prix (consid. 3.2 et 3.4).

Contrat d'entreprise

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Défauts/Garantie

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Procédure

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