TF 2C_601/2021 du 11 octobre 2022
Droit foncier agricole; autorisation d’acquérir un immeuble agricole; art. 61 ss LDFR
Autorisation d’acquérir un immeuble agricole (art. 61 ss LDFR) – Rappel des principes (consid. 4.1). Selon l’art. 64 al. 1 LDFR, lorsque l’acquéreur n’est pas personnellement exploitant, l’autorisation lui est accordée s’il prouve qu’il y a un juste motif pour le faire. Il s’agit là d’une notion juridique indéterminée, qui doit être concrétisée en tenant compte des circonstances du cas particulier et des objectifs de politique agricole du droit foncier rural (consid. 4.2). Si les cas de figure présentés à l’art. 64 al. 1 LDFR sont réalisés, l’autorisation doit être accordée. L’autorité compétente ne dispose d’aucune marge d’appréciation à cet égard (consid. 4.4).
En l’espèce, les parcelles en cause constituent des immeubles agricoles et sont exploitées en la forme agricole, puisque les équidés d’une fondation y paissent. Les animaux dont s’occupe cette fondation ont ceci de particulier qu’ils ne relèvent ni de l’élevage ni de la garde puisqu’il s’agit d’équidés recueillis, âgés ou handicapés ou placés à la Fondation à la suite de séquestres effectués par les autorités compétentes en raison de maltraitance, de négligence ou en l’absence de mise en conformité d’installations avec la législation sur la protection des animaux. Or, il faut considérer que l’utilité publique de la Fondation, reconnue au sens du droit fiscal, est pertinente dans le cadre de l’examen et qu’une telle reconnaissance peut constituer un juste motif au sens de l’art. 64 al. 1 LDFR (consid. 4.5). Cette solution est renforcée par le fait que les écuries de la fondation jouxtent les parcelles concernées et que la fondation dispose d’une base fourragère importante (consid. 4.6).