TF 4A_216/2024 du 3 octobre 2024

Contrat de courtage; conclusion d’un contrat de courtage par actes concluants; double courtage; art. 18, 412 ss CO

Conclusion d’un contrat de courtage par actes concluants (art. 412 CO) – La conclusion d’un contrat de courtage par actes concluants n’est admise qu’avec retenue. Il faut pouvoir constater que les parties se sont accordées sur les essentialia de ce contrat, en particulier sur le fait que le mandant s’est engagé envers le courtier à lui verser un salaire. Le seul fait de laisser agir le courtier ne conduit pas nécessairement à admettre la conclusion d’un contrat par actes concluants. Il faut que le mandant tolère sciemment l’activité du courtier, sans s’y opposer, ou bien qu’il l’accepte tacitement par une autre forme. Il faut aussi que l’activité du courtier, par sa durée ou par son importance, soit suffisamment nette et caractérisée pour que l’absence d’opposition puisse être interprétée comme une volonté de conclure un contrat de courtage (consid. 3.1.1).

Double courtage – Dans le domaine immobilier, le fait pour un courtier de conclure un contrat de courtage de négociation avec le vendeur (respectivement l’acheteur) d’un bien-fonds entraîne inévitablement un conflit d’intérêts s’il conclut avec l’acheteur (respectivement le vendeur) un second courtage de négociation. Conformément à l’art. 415 in fine CO, les deux contrats de courtage sont nuls et le courtier perd son droit au salaire en rapport avec les deux conventions (consid. 3.1.3).

Contrat de courtage

Contrat de courtage

Partie générale du CO

Partie générale du CO