TF 4A_611/2024 du 23 avril 2025

Contrat d’entreprise; défaut de l’ouvrage; prescription des droits de garantie pour les défauts; art. 135 ss CO; 180 Norme SIA 118

Défaut de l’ouvrage – Rappel des principes (consid. 3.1.1). Prescription – Conformément à l’art. 180 de la norme SIA 118, les droits du client pour vices sont prescrits cinq ans après la réception de l’ouvrage. Les règles générales de l’art. 135 ss CO s’appliquent à l’interruption de la prescription des droits à réparation. Des travaux de réparation effectués par l’entrepreneur pendant le délai de prescription interrompent la prescription et font courir un nouveau délai de même durée. Si l’entrepreneur ne reconnaît sa responsabilité que pour certains droits issus de la garantie pour les défauts, cela n’a pas pour effet d’interrompre la prescription des autres droits. S’il a reconnu sa responsabilité pour un défaut secondaire, cette reconnaissance n’a pas d’effet sur un défaut primaire dont l’entrepreneur n’avait pas connaissance. La question de savoir si la prescription a été interrompue doit être appréciée séparément pour chaque défaut. La prescription peut déjà intervenir avant que le défaut ait été constaté par les parties (consid. 3.1.2).

En l’espèce, les défauts secondaires (fissures dans la paroi et dégâts dus à l’humidité) ont été corrigés pendant la durée du délai de prescription. Le défaut primaire (construction défectueuse de la façade) n’a été connu des parties qu’après l’expiration de ce délai. L’ensemble ne peut être considéré comme un défaut unique, car les défauts secondaires ne constituent pas la simple aggravation du défaut primaire : les fissures de la façade et les dégâts dus à l’humidité trouvent certes leur origine dans les défauts de la paroi, mais ils ne seraient pas apparus sans la survenance d’autres circonstances. Par conséquent, la correction des défauts secondaires ne vaut pas reconnaissance de l’existence du défaut primaire dont le droit en réparation est donc prescrit. (consid. 3.2.2).

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Analyse de l'arrêt TF 4A_611/2024

Pierre Rüttimann

1 juillet 2025

Quand le défaut secondaire cache le défaut primaire