TF 4A_268/2021 du 18 mai 2022

Contrat d’entreprise; prix de l’ouvrage; exécution par substitution; maxime des débats; art. 18, 366, 374 CO; 55, 150 CPC

Maxime des débats (art. 55 et 150 CPC) – Rappel des principes (consid. 4.1).

Prix de l’ouvrage (art. 18 et 374 CO) – L’admission dans un interrogatoire de partie de l’existence d’un rabais de 10% n’a pas d’incidence sur la détermination du prix, lorsque l’on ne parvient pas à déterminer, dans les déclarations concernées, à qui ce rabais aurait dû bénéficier, ni la base de calcul de cet éventuel rabais. Ainsi, l’autorité précédente n’a pas violé les règles sur le fardeau de la preuve ou celle sur l’interprétation du contrat, en ne retenant pas l’existence d’un accord des parties portant sur un rabais de 10 % à calculer sur la valeur nette des travaux accomplis (consid. 4.2).

Exécution par substitution – Selon l’art. 366 al. 2 CO, lequel sanctionne l’exécution défectueuse de l’ouvrage, lorsqu’il est possible de prévoir avec certitude, pendant le cours des travaux, que, par la faute de l’entrepreneur, l’ouvrage sera exécuté d’une façon défectueuse ou contraire à la convention, le maître peut fixer ou faire fixer à l’entrepreneur un délai convenable pour parer à ces éventualités, en l’avisant que, s’il ne s’exécute pas dans le délai fixé, les réparations ou la continuation des travaux seront confiées à un tiers, aux frais et risques de l’entrepreneur. L’existence du contrat d’entreprise initial n’en est pas affectée, nonobstant le changement de nature de l’obligation à exécuter par l’entrepreneur et la mise en œuvre par le maître d’un tiers sur la base d’un second contrat d’entreprise. Le maître reste tenu de payer le prix de l’ouvrage, tel qu’il a été fixé dans le contrat d’entreprise, mais il peut exiger de l’entrepreneur qu’il lui rembourse les frais de l’exécution par substitution. De surcroît, ce dernier assume, en principe, les conséquences, non couvertes par le tiers, d’une mauvaise exécution in rem, puisque cette exécution se fait non seulement aux frais, mais encore aux risques de l’entrepreneur : les deux créances réciproques pourront être éteintes par voie de compensation. Lorsque le maître est en droit de faire appel à un tiers aux frais de l’entrepreneur pour remédier à un défaut de l’ouvrage, il a également le droit d’exiger que ce dernier lui avance les frais de réparation (consid. 5.1).

En l’espèce, le maître de l’ouvrage a opposé à la créance en paiement de l’ouvrage réalisé, la compensation avec sa créance en remboursement des frais de l’exécution par substitution, sans toutefois apporter de justificatif de règlement de la facture. Compte tenu des circonstances du cas d’espèce, il était ainsi permis de douter de la réalité des frais qui fondent cette créance compensatrice (consid. 5.2).

Contrat d'entreprise

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Prix de l'ouvrage

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Défauts/Garantie

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Procédure

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