TF 4F_16/2022 du 25 novembre 2022

Révision; qualité pour déposer une révision; arbitrage; droit d’emption; art. 76, 99, et 121 ss LTF; 393 et 395 CPC

Qualité pour former une révision (art. 76 LTF en lien avec les art. 121 ss LTF) – Selon la jurisprudence, la qualité pour former une révision correspond à la qualité pour recourir. Selon l’art. 76 LTF, ce sont avant tout les parties au procès qui ont la qualité pour recourir, à l’exclusion de l’instance inférieure désavouée (consid. 1.2.2). Ce principe connaît toutefois une exception, lorsque le Tribunal fédéral, en admettant un grief selon l’art. 393 let. f CPC, réduit les honoraires de l’arbitre sur la base de l’art. 395 al. 4 CPC. Dans cette hypothèse, l’arbitre est directement lésé dans ses intérêts financiers par la réduction d’honoraires. Cela correspond à un intérêt digne de protection au sens de l’art. 76 al. 1 let. b LTF qui permet à l’arbitre de former une demande de révision (consid. 1.2.3).

Révision fondée sur des faits découverts ultérieurement (art. 123 al. 2 let. a LTF) – Rappel des principes. Il n’est tenu compte des faits qui ne se produisent qu’au cours de la procédure devant le Tribunal fédéral qu’aux conditions de l’art. 99 LTF. En application de cette dernière disposition, il est concevable qu’un demandeur en révision invoque, dans la procédure de recours du Tribunal fédéral, un fait qui s’est produit après l’arrêt attaqué, afin de démontrer que l’intérêt actuel du recourant à la protection juridique est tombé en désuétude au cours de la procédure de recours du Tribunal fédéral, ce qui aurait conduit le Tribunal fédéral – s’il en avait eu connaissance à temps – à classer la procédure de recours. Les faits qui se sont produits après l’arrêt du Tribunal fédéral à réviser sont en revanche exclus sous cet aspect également (consid. 2.2).

En l’espèce, l’arbitre prétend que l’intérêt au recours portant sur les frais d’arbitrage aurait dû être nié, dès lors que ces frais avaient déjà été réglés par une société proche de la partie recourante et qu’une réduction des frais aurait donné lieu à un remboursement à la partie recourante et constitué un avantage illicite. Le Tribunal fédéral ne suit pas cet argumentaire, au motif que cette explication ne constitue pas un fait nouveau, mais uniquement une interprétation des faits. En outre, le fait que le paiement ait été effectué par une société tierce ne suffit pas à retenir un comportement contraire à la bonne foi ou la présence d’un avantage illicite (consid. 2.4-2.5).

Révision fondée sur une inadvertance du Tribunal (art. 121 let. d LTF) – Rappel des principes (consid. 3.2). Un fait qui fait certes partie du dossier d’arbitrage, mais dont le Tribunal fédéral n’a pas pu tenir compte dans la procédure de recours, car il n’avait pas été constaté dans la sentence arbitrale et ne constitue pas un fait exceptionnellement admissible devant le TF ne peut pas être invoqué dans le cadre de la révision fondée sur l’art. 121 let. d LTF.

Révision fondée sur une violation du principe de disposition (art. 121 let. b LTF) – Rappel des principes (consid. 4.2). L’arbitre qui prétend que la demande de réduction des frais de procédure ne portait que sur les honoraires de l’arbitre et non sur l’ensemble des frais de procédure ne remplit pas les conditions d’une révision. Il s’agit d’un argument qu’il aurait pu développer dans la procédure de recours (consid. 4.4).

Procédure

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Arbitrage interne

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Publication prévue

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