TF 5A_82/2022 du 1 mars 2022
Hypothèque légale des artisans et entrepreneurs; inscription définitive; art. 839 CC; 63 CPC
Litispendance rétroactive en matière d’hypothèque légale – Le recourant a déposé une requête de conciliation, en demandant l’inscription définitive de l’hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs ; l’autorité de conciliation n’est pas entrée en matière sur la requête, faute de compétence matérielle. Le recourant dépose ensuite une demande d’inscription définitive de l’hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs auprès du tribunal régional. Le tribunal n’est pas entré en matière sur la demande au motif que ce n’est pas la demande initiale qui a été déposée, mais une demande qui s’en distingue nettement.
La litispendance rétroactive au sens de l’art. 63 al. 1 CPC pour une requête déposée préalablement auprès d’une autorité de conciliation incompétente devant le tribunal compétent est en soi possible, mais suppose que le même acte juridique soit déposé en original, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (consid. 2-3).
Le Tribunal fédéral se réfère à sa jurisprudence dans cette constellation (ATF 145 III 428) : le justiciable qui s’est adressé par erreur à l’autorité de conciliation au lieu de saisir directement le tribunal doit déposer la requête initiale, qui avait été déposée auprès de la mauvaise instance, à nouveau en original dans le délai imparti auprès du tribunal compétent. Le Tribunal fédéral justifie sa jurisprudence en cela que la partie concernée peut, le cas échéant, s’exprimer une seconde fois – dans le cadre d’un second échange d’écritures ou oralement lors d’une audience d’instruction ou au début des débats principaux, préalablement aux premières conclusions des parties – sans restriction et ainsi remédier en grande partie aux conséquences négatives de son oubli (consid. 4).