TF 4A_51/2022 du 3 octobre 2023

Contrat d’architecte; établissement de plans de construction; prix de l’ouvrage; intégration de la norme SIA 118; art. 374 CO; norme SIA 118

Etablissement de plans de construction – L’établissement de plans est en principe soumis aux règles du contrat d’entreprise (consid. 5.1.1).

Prix de l’ouvrage – Si la rémunération n’a pas été fixée à l’avance, elle doit être déterminée selon l’art. 374 CO, en fonction de la valeur des travaux et des dépenses de l’entrepreneur. Le juge doit donc, en l’absence de convention, fixer le prix de l’ouvrage comme il fixerait les honoraires du mandataire, de manière à ce qu’il corresponde aux prestations fournies et qu’il apparaisse objectivement proportionné. Dans le contrat d’entreprise comme dans le mandat, sont déterminants les frais nécessaires à l’exécution des prestations convenues en matière de personnel, de matériel et de frais généraux et d’exploitation (consid. 5.1.1).

Intégration de la norme SIA 118 – Lorsque l’architecte calcule expressément ses honoraires en application de la norme SIA 118 dans sa facture finale, la contestation par le maître de cette facture sans remettre en question l’intégration de la norme SIA 118 mais uniquement les « critères de mise en œuvre » de la facture vaut acceptation tacite de l’intégration de la norme SIA. Une contestation de l’application de la norme SIA 118 au stade des plaidoiries finales est tardive, qui plus est alors qu’une expertise portant sur la note d’honoraires et se fondant sur la norme SIA 118 n’a pas été contestée (consid. 5.4).

Contrat d'architecte et d'ingénieur

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Normes SIA

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Procédure

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