TF 4A_302/2022 du 30 mai 2023
Contrat d’entreprise; violation de la promesse de contracter; art. 22, 97 et 377 CO
Violation de la promesse de contracter un contrat d’entreprise (art. 22 et 97 en lien avec 377 CO) – Si le promettant se départit du précontrat, le dommage à réparer est celui que son partenaire contractuel subit du fait de l’inexécution du contrat principal lui-même, soit du contrat d’entreprise. Les règles des art. 97 en lien avec l’art. 377 CO s’appliquent (consid. 5).
En l’espèce, dès lors que les maîtres d’ouvrage se sont départis du contrat pour un pur prétexte, les dommages-intérêts positifs sont dus dans leur entièreté (consid. 5.1). Ils peuvent être établis sur la base des devis fournis antérieurement, respectivement du projet de contrat d’entreprise qui n’a finalement pas été signé (consid. 5.3).