TF 6B_47/2021 du 22 mars 2023
Droit pénal; homicide par négligence; art 12 et 117 CP; 328 CO; 82 LAA
Homicide par négligence (art. 12 al. 3 et 117 CP) – Rappel théorique sur l’infraction (consid. 3.3.1). Violation d’un devoir de prudence / diligence à observer (consid. 3.3.2 et 3.3.3).
Commission par omission – Rappel des principes (consid. 3.3.4). Selon le principe de subsidiarité, pour délimiter l’action de l’omission, il convient toujours d’examiner en premier lieu s’il existe un acte actif, constitutif d’une infraction, illicite et fautif. Seuls les actes qui ont provoqué ou augmenté le risque qui s’est transformé en résultat constitutif de l’infraction doivent être pris en compte et non pas les actes qui n’ont simplement pas empêché ce risque. Le manque de diligence est un élément constitutif de la négligence et non une omission. Par conséquent, si une entreprise dangereuse est réalisée sans mesures de sécurité suffisantes, il s’agit en règle générale d’un délit de commission. Le point de rattachement déterminant n’est pas l’omission de mesures de sécurité, mais l’acte consistant à réaliser l’action dangereuse (consid. 4.3).
Position de garant de l’employeur (art. 328 CO et 82 LAA) – Rappel des principes (consid. 5.1).
Un peintre chargé de travaux de peinture sur une benne à ordure d’une boulangerie trouve la mort, lorsque le couvercle de la benne se referme brutalement et l’atteint à la tête. Le responsable de la sécurité de la boulangerie, en charge de la coordination des travaux, a une position de garant vis-à-vis des artisans et entrepreneurs qui interviennent sur la benne à ordure de la boulangerie et ce, même si le lien de subordination fait défaut. Il incombe certes en premier lieu à l’employeur du peintre de lui fournir les instructions nécessaires, ce qui était le cas en l’espèce. En tout état de cause, la position de garant de l’employeur n’exclut pas celle du responsable de la sécurité de la boulangerie. En autorisant l’ouverture manuelle de la benne à ses collaborateurs et au peintre sans les instruire des dangers, de la méthode à suivre et de leurs connaissances en la matière, le responsable de la sécurité de la boulangerie a assumé et étendu sa responsabilité. Il a manqué à son devoir de diligence en ne s’assurant pas que le mode d’emploi serait respecté, alors qu’il connaissait les dangers. Par conséquent, le Tribunal fédéral annule la décision d’acquittement et renvoie la cause pour étudier les autres éléments constitutifs de l’homicide par négligence, lesquels n’avaient pas encore été examinés (consid. 5.3 et 5.4).