TF 4A_641/2025 du 2 juillet 2026

Contrat de vente; action en réduction du prix; calcul de la moins-value; ventilation dans la PPE; art. 42, 44, 205 CO

Action en réduction du prix et calcul de la moins-value (art. 42 et 205 CO) – Rappel des principes (consid. 5.1-5.1.2). La venderesse qui n’a pas contesté en instance cantonale l’application des présomptions, ne peut pas reprocher à la cour cantonale d’avoir considéré que la moins-value correspondait au coût de réfection. Le cas échéant, il lui revient d’établir que la moins-value aurait été inférieure aux coûts de réfection. S’agissant d’une éventuelle réduction de l’indemnité au sens de l’art. 44 CO, il incombe également à la venderesse de démontrer que les acheteurs n’auraient pas pris toutes les mesures pour réduire l’indemnité à laquelle ils prétendent, puisqu’elle déduit de ce fait dirimant des conséquences en sa faveur (consid. 5.3).

Action en réduction du prix et ventilation dans la PPE – En raison de sa nature divisible, le droit à la réduction de prix ne pose a priori pas de difficultés juridiques lorsqu’il est exercé individuellement par un acheteur en rapport avec un défaut affectant une partie commune. En effet, l’acquéreur fera valoir une réduction du prix convenu, proportionnellement à la moins-value de sa part d’étage causée par la partie commune défectueuse ; l’exercice de ce droit n’influence que le prix de la part d’étage acquise, respectivement construite (consid. 6.1). En l’espèce, les défauts affectent la structure même du bâtiment (canalisations, drainages et toiture) et n’épargnent pas les garages. Lorsqu’un défaut affecte une partie commune, la moins-value entraînée se répercute sur l’ensemble des parts d’étage, y compris celles correspondant à des garages, lesquels doivent, au demeurant et généralement, être constitués en locaux annexes sans indépendance fonctionnelle et économique propre. Il n’était ainsi pas contraire au droit fédéral de tenir compte des lots rattachés aux garages pour calculer les parts d’étage des acheteurs et par conséquent la proportion de la réduction du prix de vente (consid. 6.2).

NB : cet arrêt concerne la même affaire que l’arrêt du TF 4A_357/2024 du 13 mars 2025, résumé dans immodroit.ch, lequel portait sur la question de la tardiveté de l’avis des défauts.

Contrat de vente

Contrat de vente

PPE

PPE

Partie générale du CO

Partie générale du CO

Analyse

Analyse