Analyse des Urteils BGer 4A_212/2025
24. Februar 2026
Action récursoire de l’architecte contre l’entrepreneur – Péremption des droits de garantie
I. Objet de l’arrêt
Dans un arrêt rendu le 18 décembre 2025 (4A_212/2025), rendu en composition de cinq juges — ce qui signale l’importance de la question — , le Tribunal fédéral analyse en profondeur la question de l’action récursoire de l’architecte contre l’entrepreneur en matière de droit de la construction. La question juridique centrale porte sur le point de savoir si la péremption des droits de garantie dans le rapport externe entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur fait également obstacle au recours interne entre codébiteurs solidaires, au sens des art. 147 al. 2 et 149 al. 2 CO, en l’occurrence entre l’entrepreneur et l’architecte. Le Tribunal fédéral a confirmé le rejet du recours, estimant que la péremption des droits de garantie entraîne l’extinction totale de la créance et se répercute sur le rapport interne de recours.
II. Résumé de l’arrêt
A. Les faits
Le litige au cœur du présent arrêt concerne une action récursoire exercée dans le contexte d’un projet de construction d’un toit de halle de type Focus (Focushallendach). La situation factuelle, complexe, met en présence plusieurs intervenants.
La société A. AG (demanderesse et recourante), une compagnie d’assurance ayant son siège à U., avait assuré la responsabilité civile professionnelle de la société C. AG, un bureau d’architecture. La société B. AG (défenderesse et intimée), dont le siège se trouvait à V., exploitait une entreprise de couverture.
Il y a quelques années, C. AG et l’intimée B. AG avaient participé à un projet de construction pour le compte de D. AG (ci-après : le maître d’ouvrage). Le projet portait sur la réalisation d’un toit de halle de type Focus. C. AG avait assumé le rôle d’architecte, en charge de la planification d’exécution et de la direction des travaux. La défenderesse avait été mandatée en qualité d’entreprise pour l’exécution du toit, devant notamment réaliser un pare-vapeur, une isolation thermique, une étanchéité ainsi qu’une couche de protection et d’usage. La réception des travaux avait eu lieu au plus tard en mars 2013.
Au début de l’année 2015, une infiltration d’eau avait été constatée au niveau du toit de la halle, endommageant le plafond acoustique fixé à l’intérieur sous la toiture. Auparavant, la société E. AG, mandatée par le maître d’ouvrage pour la réalisation d’un avant-toit, avait procédé à des modifications sur le bord ouest du toit de la halle. Il était incontesté que E. AG avait, par une exécution défectueuse de ses travaux, contribué de manière significative à l'étanchéité insuffisante du toit. Le maître d’ouvrage avait ensuite fait procéder au démontage complet et à la reconstruction du toit par des entreprises tierces, ainsi qu'à l’assainissement du plafond acoustique.
Dans le cadre d’une procédure de preuve à futur initiée par le maître d’ouvrage devant le Tribunal de commerce du canton de Zurich (procédure HE150489-O), le tribunal avait mandaté un expert, F., pour établir un rapport d’expertise.
Le 29 septembre 2017, le maître d’ouvrage D. AG avait introduit une action devant le Tribunal de commerce du canton de Zurich tant contre B. AG (alors défenderesse 1) que contre C. AG (alors défenderesse 2), réclamant solidairement à ces deux parties défenderesses le paiement d’environ CHF 2 millions en raison de défauts affectant le toit de la halle. Par courrier du 23 juillet 2018, C. AG avait formellement avisé la défenderesse B. AG qu’elle exercerait un recours contre elle pour tout montant payé au-delà de sa propre part de responsabilité. Aucune dénonciation d’instance n’avait été effectuée ; le tribunal n'était par ailleurs pas entré en matière sur la demande d’appel en cause (Streitverkündungsklage) déposée par C. AG dans sa réponse.
Par jugement du 24 mars 2021, le Tribunal de commerce avait partiellement admis l’action contre C. AG, à hauteur de CHF 117’632.25, intérêts en sus, retenant que l’architecte avait exercé la surveillance des travaux du maître de l’ouvrage de manière insuffisante, tout en réduisant l’indemnité de moitié en raison d’une faute concomitante de ce dernier. Par contre, le Tribunal de commerce avait rejeté intégralement l’action contre l’entrepreneur B. AG, au motif notamment que tout éventuel droit de garantie était périmé. Le tribunal avait expressément laissé ouverte la question de savoir si le toit présentait des défauts imputables à la défenderesse (B. AG).
Le 24 septembre 2021, en vertu de son contrat d’assurance avec C. AG, la société d’assurance A. AG avait versé au maître d’ouvrage un montant net de CHF 82’762.12, calculé comme suit : créance en dommages-intérêts de CHF 117’632.25 (CHF 117’623.25 selon le décompte de l’arrêt), intérêts de CHF 27’607.97, part des frais de la procédure de preuve à futur de CHF 8’674.50 et part de l’indemnité de dépens de CHF 3’510, soit un total brut de CHF 157’415.72, sous déduction de l’indemnité de dépens due de CHF 74’653.60 due à C. AG.
Par acte de cession du 29/30 septembre 2021, C. AG avait cédé à la demanderesse A. AG sa prétention récursoire contre la défenderesse B. AG.
Le 29 septembre 2022, la demanderesse avait saisi le Tribunal de commerce du canton de Zurich d’une action contre la défenderesse, réclamant le paiement de CHF 110’197.30, intérêts en sus, correspondant à 70 % de la créance du maître d’ouvrage liée aux défauts du toit. A. AG faisait valoir que, bien que la défenderesse eût été libérée de sa responsabilité dans le rapport externe, elle demeurait tenue dans le rapport interne entre codébiteurs solidaires, de sorte que le recours devait être admis nonobstant la péremption.
Par jugement du 24 mars 2025, le Tribunal de commerce du canton de Zurich avait rejeté l’action. L’instance inférieure avait considéré que la demanderesse A. AG n’avait aucune prétention récursoire contre la défenderesse B. AG pour les défauts acceptés ou le dommage consécutif, dès lors que, du fait de la péremption, il n’existait pas de responsabilité pour les défauts de la défenderesse envers le maître d’ouvrage, ce qui avait pour conséquence l’inexistence d’un rapport de solidarité entre C. AG et B. AG. Le Tribunal de commerce avait fondé son raisonnement principalement sur l’ATF 130 III 362, dont il avait déduit que le recours supposait l’existence d’une pluralité de responsables, condition qui n'était pas remplie en l’espèce.
Par recours en matière civile, la demanderesse A. AG a saisi le Tribunal fédéral, concluant à l’annulation du jugement du Tribunal de commerce du canton de Zurich et au renvoi de la cause, subsidiairement à la condamnation de la défenderesse au paiement de CHF 110’197.30 avec intérêts. La défenderesse B. AG a conclu au rejet du recours. L’instance précédente a renoncé à se déterminer.
B. Le droit
Le Tribunal fédéral a d’abord rappelé les principes généraux régissant le recours en matière civile. En vertu de l’art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral applique le droit d’office, mais ne traite en principe que les griefs soulevés, à condition que les vices juridiques ne soient pas manifestes (ATF 140 III 86, consid. 2). Le recours doit être suffisamment motivé conformément à l’art. 42 al. 2 LTF, la partie recourante devant exposer en quoi le droit fédéral a été violé (ATF 134 II 244, consid. 2.1). Les mêmes exigences de motivation s’appliquent à la réponse au recours (ATF 140 III 115, consid. 2).
Pour ce qui a trait à l'établissement des faits, le Tribunal fédéral a rappelé qu’il se fonde sur les constatations de fait de l’instance précédente (art. 105 al. 1 LTF), lesquelles ne peuvent être rectifiées que si elles sont manifestement inexactes ou reposent sur une violation du droit au sens de l’art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF ; ATF 140 III 115, consid. 2 ; ATF 140 III 264, consid. 2.3).
S’agissant de la question centrale du recours, le Tribunal fédéral a examiné si, lorsque les droits de garantie du maître d’ouvrage envers l’entrepreneur sont périmés en raison de l’acceptation (tacite) de l’ouvrage, l’architecte peut néanmoins exercer un recours contre cet entrepreneur. L’instance inférieure avait constaté que, dans le rapport entre le maître d’ouvrage et la défenderesse, les art. 157 à 182 de la Norme SIA 118 (1977/1991) s’appliquaient. Dans le premier procès, le tribunal avait retenu que C. AG, en tant qu’architecte responsable de la direction des travaux, aurait pu déceler les défauts lors d’une surveillance diligente. L’absence de signalement en temps utile avait conduit à l’acceptation tacite des défauts par le maître d’ouvrage, auquel le comportement de C. AG devait être imputé en vertu de l’art. 101 CO.
Le Tribunal fédéral a retenu que, lors de l’acceptation de l’ouvrage et de la péremption des droits de garantie qui en résulte, l’entrepreneur n’a plus aucune responsabilité envers le maître d’ouvrage (consid. 5.2.1). Cette situation se présente fréquemment dans la pratique de la construction, lorsque l’architecte entend exercer un recours contre un entrepreneur dont la responsabilité pour défauts a été éteinte par l’acceptation (tacite) de l’ouvrage par le maître d’ouvrage (GAUCH, Der Werkvertrag, 6e éd. 2019, p. 1140 n. 2753).
La recourante invoquait une application par analogie de l’art. 147 al. 2 CO, selon lequel la libération d’un débiteur solidaire sans satisfaction du créancier ne profite aux autres que dans la mesure justifiée par les circonstances ou la nature de l’obligation (consid. 5.2.2). La recourante en déduisait qu’il serait choquant que l’architecte ne puisse pas exercer un recours contre l’entrepreneur, la libération de l’entrepreneur dans le procès initial ne devant pas faire obstacle au recours de l’architecte à son encontre dans le cadre de leurs rapports de solidarité.
Le Tribunal fédéral a relevé que KRAUSKOPF, dans le Commentaire zurichois, soutenait une position minoritaire favorable au recours malgré la péremption, au motif que le droit d’option du créancier selon l’art. 144 al. 1 CO impliquait que le codébiteur non recherché devait continuer à s’attendre à être actionné en recours (KRAUSKOPF, Commentaire zurichois, 2016, N. 96 s. ad art. 147 CO). Toutefois, l’auteur lui-même reconnaissait que le Tribunal fédéral semblait considérer l’entrepreneur comme libéré tant dans le rapport externe qu’interne (KRAUSKOPF, N. 93 ad art. 147 CO ; consid. 5.2.3).
En revanche, la grande majorité de la doctrine nie tout droit de recours de l’architecte contre l’entrepreneur libéré dans cette constellation (FELLMANN, Regressausgleich zwischen Architekt und Unternehmer, 2006, p. 56 ; GAUCH, p. 1140 n. 2753 s. ; KOLLER, OR AT, 5e éd. 2023, p. 1273 s. n. 75.115 ; KOLLER, Werkvertragsrecht, 2015, p. 305 n. 829 ; NIGG, Die Haftung mehrerer für einen Baumangel, 1998, p. 141 ss ; SCHENKER, Der Architekt als Hilfsperson des Bauherrn im Verhältnis zum Unternehmer, in : Droit des architectes et ingénieurs, Alfred Koller, 2002, p. 30 ; consid. 5.2.4).
Le Tribunal fédéral, au considérant 5.2.5 de la décision, a retenu plusieurs arguments à l’encontre de l’admission du recours. Premièrement, si le recours était admis, l’entrepreneur serait privé de son avantage lié à la libération dans le rapport externe, car il devrait néanmoins payer, fût-ce à l’architecte plutôt qu’au maître d’ouvrage (GAUCH, p. 1140 n. 2754). Deuxièmement, la péremption ne signifie pas seulement la perte du droit d’action, mais l’extinction de la créance elle-même (GRABER, Commentaire bâlois CO, 7e éd. 2020, N. 37 ad art. 51 CO). Par l’acceptation tacite de l’ouvrage, il est présumé que l’entrepreneur a livré un ouvrage exempt de défauts. Celui qui ne répond pas d’un dommage ne saurait être tenu d’en répondre solidairement (ATF 133 III 6, consid. 5.3.4 ; ATF 130 III 362, consid. 5.2 ; consid. 5.2.5). Un débiteur ne doit pas être désavantagé par le fait qu’il est poursuivi via un recours plutôt que directement (Schenker, op. cit. p. 30).
Le Tribunal fédéral a en outre souligné la distinction fondamentale entre péremption et prescription. Contrairement à la péremption, qui entraîne l’extinction totale du droit subjectif, la prescription ne paralyse que le droit d’action, la créance subsistant en tant qu’obligation naturelle (ATF 133 III 6, consid. 5.3.4 ; ATF 149 III 304, consid. 4.2). L’on ne saurait dès lors déduire de l’ATF 133 III 6 — qui concernait une créance prescrite — que la péremption des droits de garantie ne pourrait pas être opposée à la partie exerçant le recours (consid. 5.2.6).
Le Tribunal fédéral a néanmoins reconnu l’existence d’une « situation plus délicate » au sens de l’ATF 130 III 362, consid. 5.3, dès lors que le maître d’ouvrage aurait été dans le cas d’espèce en mesure de constater les défauts et de les signaler à l’entrepreneur dans le délai. Pour éviter que la péremption de la responsabilité de l’entrepreneur ne se fasse au détriment de l’architecte, la doctrine propose deux solutions convergentes : soit la réduction d’emblée de la responsabilité de l’architecte du montant qui aurait été supporté en interne par l’entrepreneur, par application analogique de l’art. 147 al. 2 CO (GAUCH, p. 1140 s. n. 2753 s. ; KOLLER, Werkvertragsrecht, p. 305 n. 829 ; NIGG, p. 143 ss), soit l’octroi à l’architecte d’une créance en dommages-intérêts compensatoire fondée sur l’art. 149 al. 2 CO (FELLMANN, p. 56 s. ; KOLLER, OR AT, p. 1273 n. 75.115 ; SCHENKER, p. 30 s. ; consid. 5.2.7). Toutefois, ces solutions devaient être invoquées dans le cadre du premier procès, par l’architecte au terme de ses conclusions, ce qui n’avait pas été le cas en l’espèce.
S’agissant enfin des dommages au plafond acoustique, le Tribunal fédéral a relevé que la recourante n’avait pas suffisamment démontré, devant l’instance précédente, que ce dommage avait été causé par des défauts non acceptés, de sorte que le lien de causalité faisait défaut (consid. 6.2).
En conclusion, le Tribunal fédéral a rejeté le recours, mis les frais judiciaires de CHF 5’500 à la charge de la recourante et condamné celle-ci à verser une indemnité de dépens de CHF 6’500 à l’intimée (consid. 8).
III. Analyse
L’arrêt commenté nous permet de revenir sur la question centrale de l’action récursoire entre intervenants à la construction, en particulier s’agissant de l’incidence de la péremption des droits de garantie sur le rapport interne entre codébiteurs solidaires. Rendu en composition de cinq juges, cet arrêt revêt une importance pratique considérable — et pourrait être destiné à la publication aux ATF — dans la mesure où il clarifie, sur la base des faits de la cause, les conséquences de la « situation plus délicate » réservée par l’ATF 130 III 362.
1. Le Tribunal fédéral confirme dans cet arrêt le principe selon lequel la péremption des droits de garantie dans le rapport externe entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur se répercute intégralement sur le rapport interne de recours, entre les débiteurs solidaires. Ainsi, l’architecte qui a indemnisé le maître d’ouvrage ne saurait exercer de recours contre un entrepreneur dont la responsabilité pour les défauts a été définitivement éteinte par l’acceptation de l’ouvrage. Cette position, déjà esquissée dans l’ATF 130 III 362, consid. 5.2, et confirmée par la jurisprudence ultérieure (ATF 133 III 6, consid. 5.3.4), se trouve désormais solidement ancrée dans la jurisprudence du Tribunal fédéral. La grande majorité de la doctrine approuve cette solution, jugeant qu’elle est conforme au but et à la nature de la péremption en matière de droit de la construction (GAUCH, p. 1140 n. 2753 s. ; FELLMANN, p. 56 ; KOLLER, OR AT, p. 1273 s. n. 75.115 ; NIGG, p. 141 ss ; SCHENKER, p. 30). En effet, l’argument décisif tient au fait que la péremption engendre la fiction d’un ouvrage exempt de défauts : admettre le recours reviendrait à réintroduire par la « porte dérobée » une responsabilité que le législateur a précisément voulu éteindre (ZEHNDER, BR 1998 p. 7), désavantageant gravement un débiteur poursuivi par un recours plutôt que directement (Schenker, p. 30). Toutefois, il convient de relever que KRAUSKOPF, dans le Commentaire zurichois, avait défendu une thèse minoritaire plus favorable au recours (KRAUSKOPF, N. 96 s. ad art. 147 CO), que le Tribunal fédéral écarte désormais sans ambiguïté.
2. L’un des apports doctrinaux les plus significatifs de cet arrêt réside dans la distinction claire opérée entre péremption et prescription quant à leurs effets sur le droit de recours : en effet, le Tribunal fédéral rappelle que la prescription (Verjährung), à la différence de la péremption (Verwirkung), ne provoque qu’une paralysie du droit d’action, la créance subsistant en tant qu’obligation naturelle (ATF 133 III 6, consid. 5.3.4 ; ATF 149 III 304, consid. 4.2). Dès lors, lorsque la créance du maître d’ouvrage est simplement prescrite, le codébiteur solidaire ayant presté reste en position de pouvoir exercer un recours, car la condition de la pluralité de responsables demeure remplie. En revanche, lorsqu’elle est périmée, la créance est anéantie ab initio, de sorte que l’entrepreneur est réputé avoir livré un ouvrage exempt de défauts. Par cette clarification, le Tribunal fédéral fournit aux praticiens un critère de distinction essentiel pour l’appréciation de la viabilité d’une action récursoire.
3. L’arrêt aborde expressément la « situation plus délicate » réservée par le Tribunal fédéral dans l’ATF 130 III 362, consid. 5.3, à savoir le cas dans lequel le maître d’ouvrage aurait été en mesure de constater les défauts et de les signaler dans le délai, mais ne l’a pas fait. À cet égard, l’arrêt commenté se distingue nettement de l’ATF 130 III 362. Dans cette dernière affaire, la responsabilité de l’architecte n’avait jamais pu naître car les défauts n’avaient été découverts qu’après la péremption, indépendamment de la volonté ou d’une omission du maître d’ouvrage. En l’espèce, la situation est différente : le maître d’ouvrage — par l’intermédiaire de son auxiliaire, l’architecte C. AG (art. 101 CO) — aurait pu constater et signaler les défauts en temps utile, de sorte que la péremption est imputable à une omission de sa part. Néanmoins, le Tribunal fédéral maintient fermement que la péremption fait obstacle au recours, même dans cette constellation. La seule possibilité d’une signalisation en temps utile ne suffit pas à remplir l’exigence d’une pluralité de responsables ; une signalisation effective est requise (consid. 5.1.2). Ce raisonnement, rigoureux sur le plan dogmatique, a toutefois pour conséquence que c’est précisément l’omission de l’architecte — auxiliaire du maître d’ouvrage au sens de l’art. 101 CO — qui provoque la péremption dont ce même architecte subit ensuite les conséquences financières.
4. Sur le plan pratique, cet arrêt revêt des implications considérables pour les architectes, les ingénieurs et leurs assureurs de responsabilité civile professionnelle. Le Tribunal fédéral reconnaît que l’impossibilité du recours crée une situation potentiellement inéquitable pour l’architecte, qui supporte seul les conséquences financières d’un dommage dont il n’est que partiellement responsable. Par ailleurs, la doctrine — et le Tribunal fédéral lui-même — relève que la charge doit en définitive peser sur le maître d’ouvrage, lequel est à l’origine de l’exonération de l’entrepreneur par l’acceptation de l’ouvrage (GAUCH, p. 1140 s. n. 2754 ; SCHENKER, p. 30). Il en découle pour les architectes qu’ils doivent impérativement, lorsqu’ils sont actionnés en responsabilité par le maître d’ouvrage, soulever dans le même procès les moyens tendant à la réduction de leur propre responsabilité au titre du recours devenu impossible. L’architecte doit prendre des conclusions en ce sens dans la procédure dans laquelle il se défend contre le maître d’ouvrage (consid. 5.2.7). Toute omission à cet égard est irrémédiable, comme l’illustre de manière particulièrement éloquente le cas d’espèce, où ni C. AG ni son assureur n’avaient soulevé ce moyen dans le premier procès. Cette exigence implique en outre que l’architecte procède, dès le stade de la litispendance, à une analyse minutieuse de la situation des codébiteurs potentiels et de l'état de leurs droits de garantie respectifs.
En ce sens, le Tribunal fédéral mentionne deux solutions correctives convergentes proposées par la doctrine. La première, fondée sur une application analogique de l’art. 147 al. 2 CO, consiste à réduire d’emblée la responsabilité de l’architecte du montant qui aurait été supporté en interne par l’entrepreneur (GAUCH, p. 1140 s. n. 2753 s. ; NIGG, p. 143 ss). La seconde, fondée sur l’art. 149 al. 2 CO, reconnaît à l’architecte une créance en dommages-intérêts compensatoire à l’encontre du maître d’ouvrage pour le recours devenu impossible (FELLMANN, p. 56 s. ; KOLLER, OR AT, p. 1273 n. 75.115 ; SCHENKER, p. 30 s.). Toutefois, le Tribunal fédéral ne tranche pas définitivement entre ces deux solutions, considérant que la question ne se posait pas en l’espèce, faute de conclusions correspondantes dans le premier procès. Il n’en demeure pas moins que les deux approches aboutissent au même résultat pratique (FELLMANN, p. 57 ; KRAUSKOPF, Commentaire zurichois, N. 94 s. ad art. 147 CO).
Du point de vue assurantiel, cet arrêt met en lumière un risque systémique pour les assureurs de responsabilité civile professionnelle des architectes et ingénieurs. En l’espèce, l’assureur A. AG a indemnisé le maître d’ouvrage puis tenté, par voie de cession, de récupérer la part imputable à l’entrepreneur. L'échec de cette démarche signifie que le risque non récupérable demeure définitivement à la charge de l’assureur. Cet enseignement plaide en faveur d’une intervention précoce de l’assureur dès le premier procès, afin de veiller à ce que l’architecte assuré soulève d’emblée les moyens fondés sur les art. 147 al. 2 et 149 al. 2 CO. Les assureurs seraient par ailleurs bien inspirés d’intégrer, dans leurs conditions générales, une obligation de collaboration procédurale renforcée, imposant à l’assuré intimé de consulter son assureur avant de prendre des conclusions formelles dans un litige impliquant des codébiteurs solidaires potentiellement libérés, sous peine de refuser tout ou partie des prestations d’assurance. Cela est indispensable si l’assurance ne couvre pas les frais de défense, dès lors qu’elle n’a pas de contact avec l’avocat de son assurée et d’autant plus aisé à faire respecter en pratique puisque, souvent, les conditions générales d’assurances couvrent, dans le cadre de prétentions de tiers en responsabilité civile, les honoraires de l’avocat de l’architecte ou de l’ingénieur (protection juridique passive) dans le but de repousser des prétentions injustifiées ou pour gérer le litige si les prétentions semblent fondées, avec la conséquence de contacts réguliers entre l’avocat et l’assurance. Selon un principe clair établi par le Tribunal fédéral (ATF 117 II 394), les frais d’avocat doivent être nécessaires, justifiés et adéquats. Cet arrêt démontre désormais que les moyens fondés sur les art. 147 al. 2 et 149 al. 2 CO se révèlent indispensables et découlent d’une défense diligente et donc absolument nécessaire.
En synthèse, cet arrêt consolide la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral en confirmant que la péremption des droits de garantie fait obstacle au recours interne entre codébiteurs solidaires. Cette solution, conforme à la nature juridique de la péremption et au principe selon lequel celui qui ne répond pas d’un dommage ne saurait en répondre solidairement, impose toutefois aux architectes une vigilance accrue dans la conduite de leur défense. Il leur incombe de soulever, dès le premier procès, les moyens fondés sur l’art. 147 al. 2 CO ou l’art. 149 al. 2 CO pour obtenir une réduction de leur propre responsabilité à raison du recours devenu impossible. Cette exigence procédurale, mise en lumière par le présent arrêt, constitue sans doute l’enseignement pratique le plus important pour les professionnels de la construction et leurs assureurs.