TF 5A_275/2025 du 22 octobre 2025

Servitude; usufruit immobilier; libération d’une servitude; art. 736, 745 ss CC

Usufruit immobilier – Rappel des principes (consid. 3.4.1-3.4.3). Libération d’une servitude (art. 736 CC) – Rappel des principes (consid. 3.4.4). L’application de l’art. 736 CC à un usufruit est discutée dans la doctrine (consid. 3.4.5). Pour le Tribunal fédéral, les cas dans lesquels une perte totale d’utilité d’un usufruit au sens de l’art. 736 al. 1 CC doit être reconnue sont rares, voire théoriques ; le simple fait que son titulaire ne soit plus en mesure de l'utiliser personnellement et directement n’est en tous les cas pas suffisant. En l’espèce, lors de l’achat d’un chalet, l’épouse a été inscrite comme propriétaire et le mari comme usufruitier à vie. L’usufruit constitué n’offrait pas des droits exclusifs à son bénéficiaire, mais prévoyait un usage conjoint avec l’épouse. En l’occurrence, même s’il fallait admettre que l’époux a perdu tout intérêt à user du chalet en raison du divorce, il conserve à tout le moins un intérêt objectif à exploiter sa valeur. La cause est renvoyée pour que l’instance précédente se prononce sur une libération partielle de l’usufruit en application de l’art. 736 al. 2 CC (consid. 3.5).

Servitude

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Publication prévue

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