TF 4A_25/2026 du 10 juillet 2026
Contrat de vente; distinction entre une condition suspensive et un terme; art. 42, 44, 205, 216 ss CO
Distinction entre une condition suspensive (art. 151 CO) et un terme – Rappel des principes (consid. 3.1.2-3.1.3). En l’espèce, la clause du contrat de vente à terme notarié prévoyait en substance que l’acte serait considéré comme caduc, si le nouveau plan d’affectation communal n’était pas entré en vigueur à une certaine date. Cette clause doit être qualifiée de condition suspensive (consid. 3.2 et 3.3). Il ressort de la volonté des parties ainsi que du prix convenu que l’intention des parties était de garantir un terrain définitivement constructible, pour la réalisation du projet de l’acheteuse (consid. 3.2 et 3.4). Comme des décisions du Tribunal fédéral ont annulé le plan d’affectation communal, la constructibilité de la parcelle vendue faisait défaut, de sorte que la condition n’était pas réalisée et que la vente était caduque (consid. 3.4 et 4.2).