TF 2C_195/2025 du 5 juin 2026

Droit foncier rural; décision de constatation; notion d’entreprise agricole; rayon d’exploitation usuel dans la localité; art. 7, 21, 84 LDFR

Décision de constatation au sens de l’art. 84 LDFR – Rappel des principes. Dans le contexte d’une succession comprenant des terres agricoles qui ne font pas partie d’une exploitation agricole (art. 21 LDFR), il existe un intérêt au constat quant à l’existence d’une entreprise agricole appartenant à l’héritier qui en réclame l’attribution (consid. 1.2).

Notion d’entreprise agricole (art. 7 LDFR) – Rappel des principes (consid. 3.1-3.4 et 5.3.1-5.3.2). Rayon d’exploitation usuel dans la localité – Rappel des principes (consid. 3.5). Lorsque, dans une région donnée, les terres agricoles sont historiquement plus largement détenues par l’État, au détriment de la propriété individuelle, il faut en tenir compte dans l’évaluation de l’existence d’une entreprise agricole au sens de l’art. 7 LDFR (consid. 5.3.3). Cette disposition ne pose aucune exigence de superficie minimale abstraite de terres agricoles et une telle exigence ne peut pas être fixée par les cantons (consid. 5.5). En l’espèce, il était donc erroné de se fonder sur une surface minimale de 4 hectares (consid. 6).

Droit foncier rural

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Procédure

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