TF 5A_1035/2025 du 17 juin 2026
Propriété/possession; annotation et renonciation à un droit d’emption; art. 959 CC; 216a ss CO
Annotation et renonciation à un droit d’emption (art. 959 CC ; 216a ss CO) – Rappel des principes. L’annotation d’un droit d’emption au registre foncier le rend opposable à tout droit acquis postérieurement sur l’immeuble. Il peut donc être exercé à l’encontre de tout acquéreur potentiel. L’effet de l’annotation dure tant que le droit existe et que la période d’annotation n’a pas expiré. L’effet disparaît également si le titulaire du droit personnel renonce à la protection offerte par l’annotation par déclaration unilatérale et initie sa radiation auprès du registre foncier ; cela n’entraîne toutefois pas l’extinction du droit d’emption lui-même. Le transfert de l’immeuble pendant la période d’annotation, respectivement la connaissance par les acquéreurs de l’existence du droit d’emption, n’entraîne pas un transfert automatique du contrat d’emption aux acquéreurs. En l’espèce, le titulaire du droit d’emption a signé une clause pour solde de tout compte avec ses cohéritiers au décès de son père, lequel lui avait concédé ce droit. Dans ce contexte, le fils titulaire du droit d’emption a renoncé définitivement à faire valoir les créances personnelles qu’il avait envers son père (consid. 3.1.1 et 3.3.2).