TF 4A_583/2025 du 16 juin 2026
Contrat d’entreprise; exécution par substitution d’un tiers; réfection de l’ouvrage; art. 366 ss CO
Exécution par substitution d’un tiers (art. 366 al. 2 CO) – Le droit à une avance des frais de réfection par substitution d’un tiers représente une modification de la prétention initiale en exécution. Il suppose donc (1) que le maître ait un droit à la réfection de l’ouvrage au sens de l’art. 368 al. 2 CO, (2) qu’il ait un droit à l’exécution par substitution d’un tiers conformément à l’art. 366 al. 2 CO par analogie et (3) qu’il ait effectivement l’intention de faire réparer l’ouvrage par le tiers. Cette avance est une estimation des frais présumés (ou prévisibles) de réfection. Elle n’est qu’un acompte, qui est, par définition, versé sous réserve d’un règlement définitif des frais. Comme dans le cas où le maître procède à la réfection sans avance de frais, le coût de la réfection devra être examiné à la fin des travaux ; un éventuel excédent sera remboursé à l’entrepreneur. Le maître est tenu d’adresser un décompte à l’entrepreneur une fois la réparation terminée par le tiers (consid. 4.1).
Réfection de l’ouvrage – Rappel des principes (consid. 4.2). En l’espèce, le mur qui avait été livré aux maîtres d’ouvrage présentait un défaut. Pour y remédier, l’expertise judiciaire préconisait deux solutions : soit un traitement cosmétique par une entreprise spécialisée, soit la couverture des murs par un crépi. Dans ce contexte, il était correct d’interpréter la volonté des parties afin de déterminer quels travaux de réfection devaient en l’occurrence être entrepris pour rendre l’ouvrage conforme à ce qui avait été convenu. En l’occurrence, les parties avaient convenu d’un certain niveau de qualité pour le mur en question et que celui-ci devait répondre à certaines exigences, au niveau de l’esthétisme et de l’étanchéité. Par conséquent, il n’est pas critiquable de retenir que seul un traitement cosmétique, même plus onéreux, était susceptible de corriger le défaut (consid. 4.3).
NB : L’affaire traitée dans cet arrêt est la même que celle de l’arrêt du TF 4A_207/2024 du 5 février 2025, résumé dans immodroit.ch, dans lequel d’autres griefs sont traités.