TF 4A_291/2025 du 20 mai 2026

Partie générale du CO; conclusion d’un contrat; abus de droit; principe de la transparence; art. 1, 18, 718 CO

Conclusion d’un contrat (art. 1 et 18 CO) – Rappel des principes (consid. 3.2). Abus de droit (art. 2 al. 2 CC) – Rappel des principes (consid. 3.3). En l’espèce, l’administrateur de sociétés immobilières a engagé une mandataire afin de conclure de nouveaux prêts hypothécaires, plus avantageux, avec les banques. L’administrateur n’a pas expressément informé sa cocontractante qu’il agissait en tant qu’administrateur de ses sociétés immobilières, mais s’est prévalu de ce fait lorsqu’il a été recherché personnellement. Aucun abus de droit ne peut toutefois lui être reproché. Les documents échangés entre les parties faisaient expressément référence aux sociétés emprunteuses. Une personne morale ne peut en effet agir que par le biais de ses organes, de sorte que l’administrateur unique de ses sociétés, pouvait directement intervenir au nom de celles-ci sans en être un représentant (cf. art. 718 al. 1 CO) (consid. 3.5.3).

Principe de la transparence (Durchgriff) – Rappel des principes (consid. 3.4). Dans ce contexte, la théorie de la transparence ne trouvait pas application. La condition de l’invocation abusive de la dualité juridique, c’est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié, n’était pas réunie (consid. 3.5.4).

Partie générale du CO

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