TF 1C_311/2025 du 20 avril 2026
Propriété/possession; délai de la zone réservée; art. 26, 27 LAT; 46 ss LATC/VD
Zones réservées (art. 27 LAT) – Rappel des principes (consid. 3.1-3.3). Délai de la zone réservée – L’entrée en vigueur d’une zone réservée, respectivement le dies a quo du délai de cinq ans, intervient en général le jour de sa mise à l’enquête, afin de tenir compte des objectifs conservatoires d’une telle zone, lesquels ne pourraient pas toujours être atteints avec une entrée en vigueur au moment de l’approbation par l’autorité cantonale. Les cantons ne sauraient contourner les exigences du droit fédéral, notamment la durée maximale contraignante de cinq ans, pendant laquelle les restrictions provisoires à la propriété peuvent encore être considérées comme proportionnées (consid. 3.3.2). Une interprétation conforme au droit fédéral du droit vaudois impose de fixer le dies a quo du délai de cinq ans au jour de la mise à l’enquête et non à la date ultérieure de l’approbation, puisque l’interdiction de bâtir intervient dès la mise à l’enquête (cf. art. 49 al. 1 LATC/VD) (consid. 3.3.3). En l’espèce, la décision de prolongation de la zone réservée a été prise par le département cantonal compétent le 18 novembre 2024, après l’écoulement d’une période de plus de six ans depuis la mise à l’enquête du 24 octobre 2018, de sorte qu’elle apparaît tardive (consid. 3.4).