TF 4A_484/2025 du 23 mars 2026
Contrat de vente; culpa in contrahendo; art. 2 CC
Culpa in contrahendo – Rappel des principes (consid. 3.1). La culpa in contrahendo n’est retenue qu’exceptionnellement en cas de rupture des pourparlers. Il ne suffit pas que les négociations aient duré longtemps, ni que la partie à l’origine de la rupture ait été au courant des investissements effectués par l’autre ; la partie qui engage des frais avant la conclusion du contrat le fait en principe à ses risques et périls. Le comportement contraire aux règles de la bonne foi consiste à avoir maintenu l’autre partie dans l’idée que le contrat serait certainement conclu ou à n’avoir pas dissipé cette illusion à temps (consid. 3.1). Lorsque le contrat en vue est soumis à des exigences de forme, une culpa in contrahendo pour rupture des pourparlers sera d’autant moins facilement admise que les prescriptions de forme ont précisément pour but de préserver les parties d’un engagement (consid. 3.2). En l’espèce, la signature par le vendeur de plans en vue de la mise à l’enquête du projet immobilier du futur acheteur ne suffit pas à engager sa responsabilité, car il avait indiqué à plusieurs reprises que la vente ne se ferait que si une solution était trouvée pour la préservation d’un mazot (consid. 3.4).