TF 5A_715/2025 du 30 mars 2026
Propriété/possession; exécution du contrat de vente immobilière et attribution du droit de propriété; autorité de la chose jugée; art. 665, 948, 963 ss, 972 CC ; 82 CO ; 59 CPC
Exécution du contrat de vente immobilière et action en attribution du droit de propriété (art. 665, 948, 963 ss, 972 CC ; 82 CO) – Rappel des principes. Tant que l’inscription au registre foncier n’est pas certaine, l’acheteur n’est pas tenu de payer. Par conséquent, la réquisition au registre foncier – qui peut être rejetée par le conservateur si les conditions ne sont pas remplies – ne suffit pas à elle seule à déclencher l’obligation de paiement de l’acheteur. En revanche, le paiement est tardif si l’inscription dans le grand livre, dont l’effet est rétroactif à la date de sa publication au journal, a déjà été effectuée. Parmi les pratiques courantes dans cette situation, figurent les garanties bancaires de paiement, par lesquelles une banque, sur instruction de l’acheteur, s’engage irrévocablement à payer le prix d’achat restant immédiatement après le transfert de propriété, garantissant ainsi l’échange simultané des prestations (consid. 4.1).
Autorité de la chose jugée (art. 59 al. 2 lit. e CPC) – rappel des principes (consid. 3.1). En l’espèce, à la suite d’un contrat de vente immobilière conclu en 2016, une première action en attribution du droit de propriété au registre foncier a été rejetée au motif que la garantie bancaire fournie par les acheteurs n’était pas claire. Il faut néanmoins entrer en matière sur une nouvelle action ayant le même but, fondée sur une nouvelle garantie bancaire, satisfaisant les conditions prévues par le contrat de vente. Même si la réalisation des faits nécessaires au transfert de propriété dépendait dès la première procédure de la volonté des acheteurs, il n’existe pas de principe général selon lequel les faits dont la survenance requiert l’action d’une partie doivent être traités différemment de ceux qui surviennent indépendamment de la volonté ou de l’action d’une partie. Les négligences en matière de procédure peuvent certes conduire à la déchéance de droits de fond. Cela nécessite toutefois une base juridique claire, qui fait défaut en l’espèce. Les nouveaux documents bancaires produits par les acheteurs sont des faits nouveaux proprement dits, survenus après que la première décision a été rendue. Si de tels faits ne peuvent plus être produits dans une instance donnée, ils ne peuvent être invoqués que par une nouvelle action (consid. 3.5.3).