TF 5D_66/2024 du 18 février 2026
Servitude; interprétation d’une servitude; art. 738, 971, 973 CC
Interprétation d’une servitude – Rappel des principes (consid. 3.1.1). Lorsque le litige oppose des tiers qui n’étaient pas parties au contrat constitutif de servitude ou une partie originaire à un tiers, les principes d’interprétation de l’art. 738 CC sont limités par la foi publique attachée au registre foncier (art. 971 al. 2 et 973 al. 1 CC). Le résultat de l’interprétation objective devrait être ainsi le même que celui de l’interprétation subjective limitée par la foi publique. Lorsque le tiers est de mauvaise foi, c’est-à-dire s’il connaissait la volonté réelle des parties originaires ou s’il aurait dû la rechercher, l’interprétation s’effectue toutefois comme lorsque le litige oppose les parties originaires (consid. 3.1.2).
En l’espèce, le plan figurant au registre foncier n’était pas issu de la mensuration officielle, de sorte qu’il était dépourvu de la foi publique du registre foncier. Ce plan doit également être qualifié de sommaire et imprécis, car la servitude était représentée par une ligne dessinée en traitillés à la main, laquelle s’arrêtait à quelques mètres de la rue. Or, selon l’interprétation subjective de la volonté des parties initiales, il est établi que la servitude avait pour but d’offrir une issue vers la voie publique. Cette volonté était opposable au propriétaire grevé qui avait hérité du fond grevé par son grand-père, qu’il connaissait parfaitement la manière dont le chemin avait été utilisé depuis 1975 par les membres de la famille et qu’il a lui-même respectée jusqu’à sa brouille avec sa cousine, propriétaire de l’un des fonds dominants (consid. 3.2).