TF 5A_54/2024 du 28 janvier 2026

Copropriété; partage de copropriété; contribution aux frais et charges; part à la plus-value: art. 206, 649, 650, 651 CC

Partage de la copropriété (art. 650-651 CC) – Rappel des principes. Dans le cadre d’un divorce, si l’époux qui demande que le bien lui soit attribué échoue dans sa démonstration de l’existence d’un lien particulier avec le bien et de sa capacité à indemniser pleinement son conjoint, le partage est ordonné selon les règles ordinaires de l’art. 651 al. 2 CC (consid. 6.1).

Contribution aux frais et charges – Rappel des principes. Les impôts visés par l’art. 649 CC sont ceux qui portent sur l’ensemble de la chose en copropriété, à l’exclusion de ceux qui concernent les parts de copropriété. Cette norme, de nature dispositive, concerne exclusivement les rapports internes entre les copropriétaires ; elle institue une obligation réelle à la charge de chaque copropriétaire actuel, au profit de celui qui a trop payé et qui a agi dans les limites tracées par les art. 647 à 647e CC. Une utilisation plus intense de la chose par un copropriétaire ne permet pas aux autres de lui imposer une répartition des frais plus grande que celle de sa fraction de quote-part (consid. 10.3). En l’espèce, l’épouse qui s’est acquittée des impôts fonciers relatifs à un appartement en copropriété qu’elle occupait seule pendant des années, est titulaire d’une créance récursoire contre son ex-époux (consid. 10.4).

Part à la plus-value (art. 206 CC) – Rappel des principes. La contribution à l’amélioration d’un bien comprend par exemple l’édification de constructions sur un fonds ou l’exécution de travaux de réfection et de transformation. Quant à la contribution à la conservation du bien, elle concerne des réparations conséquentes, à l’exclusion de simples travaux d’entretien courant. Les travaux qui n’atteignent pas l’importance requise ont pour conséquence une simple créance, sans participation à l’éventuelle plus-value, sauf si une intention libérale peut être prouvée (art. 198 ch. 2 CC) ou si la dépense ressortit à l’entretien du ménage (consid. 14.1). L’acquisition de meubles ne constitue ni une amélioration de l’immeuble, ni même de simples frais d’entretien. Les meubles ne sont pas rattachés à l’immeuble dans lequel ils se trouvent (consid. 14.5.2).

Copropriété

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Publication prévue

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