TF 1C_664/2024 du 6 septembre 2025
Propriété/possession; limites de propriété et mensuration officielle; art. 667, 668 CC; 2 ORF ; 14a OMO
Limites de propriété et mensuration officielle (art. 667, 668 CC ; 2 ORF) – Le relevé officiel servant de base aux plans cadastraux du registre foncier est fondé sur une représentation bidimensionnelle au niveau du sol. L’étendue verticale de la propriété n’en fait pas partie ; celle-ci est déterminée individuellement par les intérêts du propriétaire foncier dans chaque cas concret (consid. 4.1 et 4.2.1). Par ailleurs, le géomètre détermine généralement les limites selon la volonté commune des propriétaires fonciers et ne peut donc les modifier à la demande d’une seule partie. Le géomètre se trouve dans une position comparable à celle d’un notaire : il est l’autorité officielle qui enregistre la volonté des propriétaires fonciers voisins. À défaut d’accord, les parties peuvent intenter une action en rectification du registre foncier conformément à l’art. 975 CC (consid. 4.2.2).
En l’espèce, le fait que le mur coupe-feu des étages supérieurs diffère de la limite de propriété au rez-de-chaussée est sans incidence sur le relevé officiel et le plan cadastral juridiquement contraignant, ou plutôt, ne peut être ni inscrit ni représenté (consid. 4.1). Il est admis que l’appartement de l’étage supérieur s’étend partiellement au-delà de la limite de propriété. Il ne s’agit toutefois pas d’une erreur dans le relevé des limites au sens de l’art. 14a OMO (consid. 4.2.3). Le fait que la limite officielle ne corresponde pas à la limite physique doit être résolu par le droit civil, par exemple par l’inscription d’une servitude, et non par la voie de la mensuration officielle (consid. 4.3).