TF 2C_207/2025 du 22 janvier 2026

Marchés publics; examen et rectification des offres; exclusion de la procédure en raison de manquements formels; distinction entre rectification et exclusion; art. 38, 39, 44 AIMP 2019

Examen et rectification des offres (art. 38-39 AIMP 2019) – Rappel des principes. L’autorité adjudicatrice est tenue de procéder à une rectification au sens de l’art. 39 AIMP, lorsque les offres ne sont pas comparables en l’état et donc, que la détermination de l’offre la plus avantageuse n’est pas possible. Elle doit notamment le faire si les règles de prix sont enfreintes (consid. 5.5.3). Seules des modifications mineures sont toutefois autorisées, lesquelles ne peuvent en aucun cas servir à rendre rétroactivement une offre conforme au droit des marchés publics (consid. 5.4.1-5.4.2, 5.5.3). Il est possible que ces modifications exercent une influence sur le prix (consid. 5.4.3).

Exclusion de la procédure en raison de manquements formels (art. 44 AIMP 2019) – Rappel des principes (consid. 5.5.1-5.5.2). Distinction entre rectification et exclusion – Lorsque la violation d’une règle de prix est susceptible d’affecter l’attribution du marché, il faut prononcer l’exclusion de la procédure (art. 44 al. 1 lit. b AIMP 2019) et non procéder à une rectification (art. 39 AIMP 2019). Tel n’est pas le cas lorsque seul le risque lié au prix est en jeu mais non celui lié à l’attribution du marché (consid. 5.5.4). En l’espèce, la voie de la rectification est ouverte, dès lors que le prix après rectification est toujours largement inférieur à celui des autres offres (consid. 5.5.5).

Marchés publics

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Publication prévue

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Analyse

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